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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUIK
AFFAIRE : [M] [C] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [F] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2019, monsieur [M] [C] a été renversé par un véhicule alors qu’il se rendait à son travail lui occasionnant " contusion hanche gauche + genou droit " selon le certificat médical initial établi le jour des faits.
La [3] (" [4] « ou » Caisse « ) a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les lésions médicalement constatées ainsi que le » syndrome anxio-dépressif réactionnel avec suivi et traitement " consécutif à cet accident au regard du certificat médical de prolongation daté du 26 avril 2019.
L’état séquellaire de monsieur [M] [C] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2020 par l’organisme de sécurité sociale et ce dernier a fixé son taux d’incapacité partielle permanente à 10% suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 septembre 2020.
Par courrier du 1er février 2023, monsieur [M] [C] a sollicité la révision du taux d’incapacité partielle permanente pour aggravation de son état de santé.
Suite au rejet de sa demande par l’organisme de sécurité sociale en date du 14 avril 2023, monsieur [M] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable le 22 mai 2023 qui a maintenu la décision contestée par avis du 04 novembre 2023.
Selon courrier recommandé enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2023, monsieur [M] [C] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [M] [C], assisté par maître Léna YASSFY, demande au tribunal de céans de :
— Déclarer recevable son recours ;
— Constater une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 15 janvier 2019 ;
— Ordonner avant dire droit une consultation médicale ;
— Réviser le taux médical ;
— Octroyer un coefficient professionnel qui ne pourra pas être inférieur à 8 % en sus du taux médical fixé par l’expert ;
— Renvoyer l’affaire devant les services de la Caisse pour la liquidation de ses droits;
— Condamner la [6] au paiement de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [6] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de prise en compte de l’aggravation de son état séquellaire en lien avec son accident du travail du 15 janvier 2019, monsieur [M] [C] fait état des certificats du docteur [Z] datés du 22 mars 2021, 03 janvier 2022 et 20 janvier 2023 notant une évolution négative de l’état psychique de son patient au point de ne plus être autonome dans ses actes de la vie quotidienne et d’être hospitalisé du 22 mai au 28 juin 2023 et du 29 mars au 14 mai 2024.
Il verse également aux débats un certificat du docteur [S] [J] daté du 1er février 2023 relevant un problème de douleur chronique à la main droite.
S’agissant des répercussions professionnelles de cet accident du travail, monsieur [M] [C] précise qu’il exerçait le métier d’auxiliaire de vie auprès de deux employeurs et qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise à compter du 19 mai 2020.
Il fait également état du certificat du 06 février 2024, le docteur [Z] a indiqué que l’état de santé de son patient était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
Enfin, le requérant indique que cette incapacité à reprendre du travail a entraîné de graves problèmes financiers et patrimoniaux.
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [F] [U] selon un mandat du 04 décembre 2024, demande à la juridiction de céans de :
— Sur le taux médical
— A titre principal :
— Constater que les séquelles de l’accident de trajet dont a été victime monsieur [M] [C] le 15janvier 2019 ne se sont pas aggravées, ce qui ne justifie pas la révision de son taux d’incapacité permanente fixé à 10 % ;
— Dire et juger en conséquence que monsieur [M] [C] doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 10 % tous préjudices confondus à la date de consolidation du 16 novembre 2020 suite à l’accident de trajet dont il a été victime le 15 janvier 2019 ;
— Débouter monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
— A titre subsidiaire :
— Donner acte a la [2] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure de consultation médicale afin de déterminer si les séquelles de l’accident de trajet dont a été victime monsieur [M] [C] le 15 janvier 2019 se sont aggravées justifiant la révision de son taux d’incapacité partielle permanente fixe à 10%.
— Sur le taux professionnel
— Débouter monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que l’article R.443-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que toute demande d’aggravation du taux d’incapacité partielle permanente impose à l’organisme de sécurité sociale de saisir pour avis son médecin-conseil, la [6] fait valoir que le requérant ne transmet aucun élément médical nouveau susceptible de démontrer que son état de santé justifierait l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 10%.
Elle repend les observations du médecin conseil, réalisées le 11 avril 2023, relativement aux séquelles physiques notamment celles de la main droite, indiquant l’existence d’un état antérieur suite à un accident survenu en 2015. Quant aux douleurs sur le plan rachis cervico-dorsal et lombaire, le service médical a estimé que ces lésions nouvelles n’étaient pas imputables à l’accident de trajet litigieux.
S’agissant du syndrome dépressif réactionnel, la Caisse précise que le médecin conseil a tenu compte de celui-ci dans l’évaluation de 10% notant l’absence d’aggravation de l’état de santé de l’assuré.
La [6] note que les hospitalisations itératives de monsieur [M] [C] ne correspondent pas à une aggravation de l’état de santé de ce dernier mais qu’elles s’expliquent par les absences de sa femme.
Elle rappelle également que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Concernant le coefficient professionnel, la [6] fait observer qu’il incombe au juge de prendre en compte, au titre de l’incidence professionnelle, les éléments
constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle du salarié
consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation soit en novembre 2020 de sorte que la commission médicale de recours amiable a déjà pris en compte l’inaptitude et que cette décision n’a pas été contestée dans les délais.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [M] [C], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, le docteur [K] note essentiellement qu’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébral réalisée en 2021 a objectivé une microangiopathie modérée, qu’au regard du barème susmentionné « les névroses post-traumatiques – Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé » doivent être évaluées entre 20 à 40% et en conclut que le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [M] [C] doit être fixé à 30%.
Il ressort de ces éléments clairs et univoques que l’aggravation continue de l’état de santé de monsieur [M] [C] constatée par le docteur [Z] dans les différents certificats joints à la procédure doit être prise en compte.
En effet, celle-ci se matérialise notamment par les différentes hospitalisations de monsieur [M] [C] dont les durées ne cessent de croître, la raison étrangère à l’état de santé invoquée par la [6] à savoir les absences n’étant pas rapportée.
Quand bien même, si tel était le cas, cela démontrerait l’état de dépendance du requérant de plus en plus important vis à vis de son épouse qui a déjà été objectivé par le bénéfice de la pension de compensation du handicap.
Par conséquent, il convient de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [M] [C] à hauteur de 30%.
2. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or, il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel laquelle correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lesquels justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Enfin, il est constant que le taux socio-professionnel s’appréciant au jour de la consolidation, l’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré ne saurait impacter ledit taux.
En l’espèce, l’incidence professionnelle de l’accident du travail litigieux, se manifestant notamment par le licenciement pour inaptitude de monsieur [M] [C] a été prise en compte par la décision de la commission médicale de recours amiable réceptionnée le 30 septembre 2021 par ce dernier lequel n’ayant pas exercé de recours judiciaire à son encontre dans les délais réglementaires.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de révision du taux socio-professionnel afin de prendre en compte l’aggravation de l’état séquellaire de monsieur [M] [C].
3. Sur les dépens
La [6], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait équitable de laisser à la charge de monsieur [M] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable la demande formulée par monsieur [M] [C] relative au taux socio-professionnel ;
INFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 04 novembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [M] [C] à hauteur de 30% ;
RENVOIE le dossier de monsieur [M] [C] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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