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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFI
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 27 Novembre 2025
Madame [D] [S]
Rep/assistant : Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [U]
Rep/assistant : Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
C /
Monsieur [O] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 27 Novembre 2025
A :DMMJB AVOCATS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 27 Novembre 2025
A :DMMJB AVOCATS,
M. [O] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [S], demeurant 42 avenue Paul Bert – 63400 CHAMALIÈRES
Monsieur [R] [U], demeurant 42 avenue Paul Bert – 63400 CHAMALIÈRES
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX supplée par DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X], demeurant 129 boulevard Lafayette – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effet au 06 février 2025, M. [R] [U] et Mme [D] [S] ont donné à bail à M. [O] [X] un logement situé 129 boulevard Lafayette, au 1er étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 €, outre 68 € de provision sur charges.
Le 07 avril 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.830,96 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [X] le 09 avril 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, M. [R] [U] et Mme [D] [S] ont fait assigner M. [O] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [O] [X] à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 3.467,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 09 juin 2025.
A l’audience M. [R] [U] et Mme [D] [S] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 09 octobre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.371,77 €.
Pour sa part, M. [O] [X] sollicite des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait état de difficultés financières en lien notamment avec son incarcération.
Il expose que depuis sa sortie de prison, il a repris le travail le 15 septembre 2025, qu’il est paysagiste.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [U] et Mme [D] [S] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [O] [X].
M. [O] [X] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sasituation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [O] [X] à produire selon note en délibéré sous 8 jours les justificatifs de ses ressources : contrat de travail et fiches de paye.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] [X] s’étant présenté il y a lieu de statuer par ordonannce contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
M. [R] [U] et Mme [D] [S] produisent un décompte arrêté au 09 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.371,77 € qui regroupe un arriéré locatif, des frais de poursuites d’un montant de 174,81 € et des frais bancaires de rejet à hauteur de 39 € x 4, soit 156 €.
Or, les frais bancaires de rejet ne correspondent pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail.
De même, les frais de poursuite ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge du locataire.
Les frais ainsi identifiés ne satisfaisant pas à ces conditions, il y a lieu de ne pas les porter à la charge du locataire.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 5.040,96 – 174,81 – 156 = 5.040,96 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [R] [U] et Mme [D] [S] est établie dans son principe mais son montant sre limité aux demandes recevables, à savoir la somme de 5.040,96 €. M. [O] [X] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par M. [R] [U] et Mme [D] [S] que M. [O] [X] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 07 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.830,96 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 834 du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, M. [R] [U] et Mme [D] [S] justifient avoir régulièrement signifié le 07 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.830,96 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 19 mai 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par M. [R] [U] et Mme [D] [S] que M. [O] [X] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
M. [O] [X] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [R] [U] et Mme [D] [S], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
S’agissant de la demande visant à ordonner à l’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, il n’est pas contestable que, lorsqu’une mesure d’expulsion a été ordonnée, une telle prétention n’a aucun autre intérêt que celui de favoriser un départ volontaire grâce au prononcé d’une astreinte. En effet, il est important de rappeler que, dans le cadre d’une expulsion, le locataire a toujours la possibilité de quitter le logement de son propre chef et que, le cas échéant, le propriétaire est susceptible de recourir à la force publique pour mettre à exécution la mesure. De plus, il y a lieu de noter qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer que M. [O] [X] ne respectera pas la décision de justice étant précisé que cet état de fait ne peut se déduire de l’existence d’un arriéré locatif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas nécessaire d’assortir d’une astreinte la décision d’expulsion.
Sur les autres demandes
M. [O] [X], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2025 avec prise d’effet au 06 février 2025 entre M. [R] [U] et Mme [D] [S] et M. [O] [X] à compter du 19 mai 2025,
CONDAMNONS M. [O] [X] à payer à M. [R] [U] et Mme [D] [S] la somme provisionnelle de 5.040,96 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 09 octobre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 2.830,96 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
DEBOUTONS M. [O] [X] de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [O] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 129 boulevard Lafayette, au 1er étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [O] [X] à la somme mensuelle de 598 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à M. [R] [U] et Mme [D] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS M. [O] [X] à payer à M. [R] [U] et Mme [D] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 07 avril 2025, de sa notification à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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