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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2L3
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic Coeur Montagne
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Maître [I] [X]
liquidateur judiciaire de M. [M] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par la SCP JURIS-MONT-BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée de […] […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] expose que Monsieur [M] [P], propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble, a réalisé des travaux – modification des fenêtres et sciage des murs en façade Sud – touchant à la structure de l’immeuble sans avoir obtenu l’accord de la copropriété. Il a par ailleurs effectué dans son appartement des travaux de réalisation d’une chape béton au sol, de modification des canalisations engendrant des fuites d’eau et il a percé le sol de son appartement au marteau-piqueur pour déverser de l’eau dans l’appartement du dessous.
Par Ordonnance du 26 janvier 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville, Monsieur [M] [P] a été condamné sous astreinte, a supprimer les travaux réalisés en façade Sud (modification de la lucarne et des trois fenêtres situées au dernier immeuble) et à remettre en l’état antérieur la façade et la structure de l’immeuble.
Le 5 août 2024, Monsieur [M] [P] a été placé en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Annecy et Maître [X] a été désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur [M] [P] n’ayant pas réalisé les travaux dans les délais fixés par l’Ordonnance du 26 janvier 2023, par jugement du 4 février 2025 du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bonneville a été fixé au passif de sa liquidation la somme de 3.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte, outre une somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], considérant que l’exécution des travaux en nature n’était plus envisageable, a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [M] [P] une créance d’un montant de 46.991,32 euros, dont 40.000 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble [Adresse 7].
Par ordonnance du 28 avril 2025, le Juge Commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette créance relative aux travaux et a invité le Syndicat des copropriétaires à saisir la juridiction compétente pour statuer sur une telle demande.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a assigné Maître [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [P], devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire visant notamment à faire chiffrer les travaux de remise en état de l’immeuble et de le voir condamné à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par acte introductif d’instance du même jour, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a assigné Maître [I] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Bonneville aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 40.000 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
Maître [I] [X] sollicite qu’il soit jugé que les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce et qu’en conséquence les demandes du Syndicat des copropriétaires soient déclarées irrecevables et soient rejetées et que ce dernier soit condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [I] [X] soutient que l’article 145 du code de procédure civile donnant compétence au Juge des Référés pour ordonner les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès, les présentes demandes sont donc irrecevables dès lors que le Tribunal Judiciaire est d’ores et déjà saisi au fond.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires soutient qu’il se déduit de l’application combinée des articles 789 et 779 du code de procédure civile que si le Juge de la Mise en Etat est seul compétent à compter de sa désignation, pour autant lorsque ce juge est nommé après que le Juge des Référés ait été saisi ce dernier reste compétent. Il ajoute que l’objet du litige est différent de celui dont est sais la juridiction de fond.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025 et le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ainsi, une mesure d’instruction ne peut plus être ordonnée sur le fondement de ce texte dès lors qu’une instance judiciaire a été introduite sur le fond.
Il est de jurisprudence constante que la saisine du tribunal sur le fond s’apprécie à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe de chacune des juridictions.
En l’état, si les parties s’accordent sur l’existence d’une procédure actuelle devant le juge du fond afin que soit fixé le montant de la créance relative aux travaux au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [P], il n’est en revanche pas justifié, ni même allégué, que l’assignation ait été remise au greffe de la juridiction du fond antérieurement à celle de la présente juridiction.
En conséquence, il convient de retenir que le juge des référés demeure compétent pour statuer sur la demande.
En l’état, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, en ce que celle-ci permettra d’établir des éléments utiles notamment pour la procédure introduite au fond.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires.
Concernant la demande de frais irrépétibles, sollicitée par le Syndicat des copropriétaires, il convient de condamner Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 2.000,00 euros. Il sera également condamné aux dépens.
Il convient en outre de rejeter la demande de frais irrépétibles sollicitée par Maître [X].
PAR CES MOTIFS
Madame […] […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7].
Ordonne une mesure d’expertise entre le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et Maître [I] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [P].
Commet pour y procéder Madame [T] [U], [Adresse 2] – [Localité 6], expert judiciaire près la Cour d’appel de CHAMBERY.
Dit que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place. Prendre connaissance du dossier. Entendre les parties et leurs conseils.Se faire communiquer tous documents et notamment l’ensemble des documents contractuels et techniques relatifs à la construction. Visiter l’immeuble contradictoirement.Entendre tous sachants.Etablir tous plans, croquis ou schémas qui s’avéreraient nécessaires à la compréhension des faits de la cause.S’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix, après en avoir contradictoirement informé les parties.Concernant les désordres :Les décrire.Indiquer la date à laquelle ils sont survenus et s’ils ont connu une aggravation.Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût. En cas d’urgence, prescrire les travaux indispensables et autoriser le demandeur à les faire exécuter à ses frais avancés par les entreprises de son choix pour le compte de qui il appartiendra. Recueillir les dires et observations des parties sur ces pré-conclusions.
Dit que l’expert déposera un rapport définitif le 28 février 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de DEUX MILLE euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation.
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX08]
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal.
Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours.
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant.
Condamne Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [P], au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Maître [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [P].
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] […] […]
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