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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 mars 2026, n° 26/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01418 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAA
ORDONNANCE DU 23 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Mars 2026 à 10heures13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01418 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAA présentée par Monsieur, [Y], [D] et concernant
Monsieur, [P], [W]
né le 19 Mai 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur, [P], [W] le 21 Mars 2026 à 16heures11 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 mars 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2026 et notifié le 19 mars 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour à 11heures30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [S], [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me, [M], [E] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Me, [M], [E]: sur la requête, je m’en rapporte aux éléments transmis ;
La personne étrangère déclare sur le passeport oui je l’ai donné lors de mon interpellation. Oui je suis hébergé chez un ami depuis quelques mois. Oui j’ai deux enfants, dont un en cote d’ivoire avec ma mère. Compte tenu de la situation de la route, on a pas pu l’emmener. Je suis venu pour fuir la cote d’ivoire, on a essayé de me mettre dans un problème qui n’était pas le mien, j’ai décidé de quitter le pays avec ma femme, j’ai pas pu prendre l’enfant, il y avait beaucoup de jalousie. J’ai toujours des liens avec lui. Je ne suis pas retourné en cote d’ivoire depuis que je suis en france, il y a des risque pour ma vie en cote d’ivoire. J’ai pas été en rétention en 2021. J’ai quitté la france, j’ai fait des petits voyage pendant mes congés.
Le représentant de la Préfecture :sur la requête, au regard des éléments présentés, (faux permis de conduire), il y a aussi une attestation de travail en qualtié de mécanicien, il est indiqué qu’il est belge, ce qui est aussi une fausse identité. Il a fait une demande d’asile en 2021 qui a été refusé, une précédente OQTF n’a pas été exécutée, il n’a pas de garanties d hébergement, l’attestation d’hébergemnt date de plus de 'un an et il dit qu’il y est pour 6 mois. La facture d’électricité n’est pas non plus suffisante. on attend un routing au vu du passeport valide, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [P], [W].
***
Sur le fond, Me, [M], [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a un enfant en france et un en cote d’ivoire. Son enfant est asmathique, il a un suivi à l’hopital, il est prêt à se conformer à la décision, il veut retourner vers sa compagne et son enfant, il a été victime d’une tentative de meurtre, il souhaite faire valoir son droit à un procès équitable, et être reconnu victime dans cette affaire. Depuis cette agression, lui et sa famille vivent dans la peur, la vie est compliquée pour sa famille. Il demande une assignation à résidence sous surveillance électronique pour reser avec sa famille
La personne étrangère déclare : mon souhait est de retrouver ma famille. Ils ont peur de se faire tuer. Je ne veux pas aller à l’encontre de votre décision, j’aimerais bien être avec ma famille, et rester avec mon enfant pour sa maladie. Oui j’ai fait un recours pour l’OQTF
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente" ;
Qu’il ressort de l’article L741-6 du même code que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, en fait et en droit ; que si le Préfet n’est pas tenu dans sa décision de se livrer à une énumération exhaustive des éléments de situation de la personne, il doit néanmoins indiquer de manière suffisamment circonstanciée et caractérisée les éléments de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention et notamment l’absence de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Attendu que dans sa décision de placement en rétention, le préfet du Var se borne à indiquer qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition au moment de son interpellation, que Monsieur, [P], [W] n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’en conséquence il entre dans les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA précité et peut faire l’objet d’un placement en rétention ;
Qu il ressort pourtant de la procédure que si Monsieur, [P], [W] a effectivement indiqué en fin d’audition qu’il n’envisageait pas un retour vers son pays d’origine, il a par ailleurs remis des son interpellation par les services de police un passeport ivoirien en cours de validité ; qu’au cours de son audition, il a fait état de sa situation familiale et notamment de sa situation de concubinage et de la présence en France d’un enfant de cinq ans dont il a la charge et de la domiciliation dont il bénéficie depuis plusieurs mois chez un ami à, [Localité 2] (83) ;
Que pour autant force est de constater que dans sa décision le préfet ne fait aucune allusion à ces éléments et n’évoque notamment pas la remise d’un passeport valide et la situation familiale du retenu ; que la simple mention du fait que l’intéressé n’envisage pas un retour vers son pays d’origine ne saurait à elle seule suffire à caractériser l’absence de garanties de représentation suffisantes ; qu’il est ainsi argué à juste titre d’une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête en contestation déposée par Monsieur, [P], [W] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur, [Y] DU, [V] à l’encontre de :
Monsieur, [P], [W]
né le 19 Mai 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur, [P], [W]
né le 19 Mai 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur, [P], [W]
né le 19 Mai 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 3], en audience publique, le 23 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Mars 2026 à
,
[Y] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [P], [W],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur, [Y], [D]
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3];
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me, [M], [E] ;
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 3]
Monsieur, [P], [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [C]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur, [Y], [D] contre Monsieur, [P], [W]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 3], le 23 Mars 2026
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