Confirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 nov. 2025, n° 25/09072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BBZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 25/09072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BBZ
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Nathalie CHASSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME;
Vu la requête de Monsieur [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 08 Novembre 2025 à 15h42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Novembre 2025 à 14h04 tendant à la prolongation de la rétention de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/9072
RG 25/9073
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [T] [X]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
Monsieur [Y] [C] né le 05 février 2000 à Ezzouhour Kasserine
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
assisté de : Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [X] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [Y] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [Y] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par arrêté du Préfet de la Charente-Maritime du 16 juin 2025, notifié le 18 juin 2025, Monsieur [Y] [C], né le 5 février 2000 à Kasserine (quatier Ezzouhour) en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Le 2 octobre 2025, Monsieur [Y] [C] a formé un recours à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers qui est en cours d’audiencement.
Le 4 novembre 2025 à 20 heures 25, Monsieur [Y] [C] a étéplacé en garde à vue pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation et de rébellion commis le même jour à La Rochelle (17) par les services de police de cette ville, mesure qui a été levée le 5 novembre 2025 à 15 heures 40, avec remise d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de La Rochelle à l’audience du 1er septembre 2026 pour répondre de ces faits.
Par arrêté du Préfet de la Charente-Maritime du 5 novembre 2025, notifié le même jour à 15 heures 45, Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement et conduit sans délai au centre de rétention administrative de Bordeaux.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2025 à 14 heures 04, Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2025 à 15 heures 42, l’avocat de Monsieur [Y] [C] a formé, en application des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA, une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’audience a été fixée au 9 novembre 2025 à 10 heures 30 et Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ainsi que l’interprète ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
A l’audience, Monsieur [Y] [C], assisté de son conseil, a été entendu en ses observations indiquant abandonner certains moyens de contestations soulevés dans ses conclusions écrites à savoir l’information au procureur de la République du placement en rétention et l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration.
Le conseil de Monsieur [Y] [C] a en revanche contesté la régularité du placement en rétention, sollicitant l’annulation de l’arrêté de placement et la remise en liberté de l’intéressé pour les motifs suivants :
— défaut de prise en compte par l’administration de l’état de vulnérabilité de l’intéressé en invoquant le fait qu’il a été victime le 3 mars 2023 d’une tentative d’homicide de la part de son oncle à l’origine d’un stress post-traumatique, nécessitant qu’il fasse l’objet d’un suivi psychiatrique régulier, ce dont l’autorité administrative avait connaissance au travers du recours déposé le 2 octobre 2025. Il a ajouté que cet oncle avait été abattu à Marseille par les services de police, mais que néanmoins toute sa famille au Maroc, avec qui il est en rupture, le rendait responsable de sa mort, ayant pour seul soutien et contact sa soeur résidant en Arabie Saoudite, également en rupture avec ses parents,
— absence d’interprète durant la garde à vue durant laquelle Monsieur [Y] [C] n’a pas compris qu’il existait une plainte contre lui de la part des victimes, mais également lors du placement en rétention, l’intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française,
— incompétence de Monsieur [B] [F], signataire de l’arrêté de placement en l’absence de justificatif relatif aux absences de Messieurs [A] et [W].
— absence de trouble à l’ordre public en l’absence de condamnation précédente, se considérant comme “victime d’une arnaque” alors qu’il pensait être en “droit” d’occuper l’appartement où il a été interpellé, contestant les vols et la rébellion, dénonçant au contraire des faits d’insultes et de violences policières, pour lesquels il a produit une attestation de Monsieur [R] [D], témoin des faits, et envisage de déposer plainte,
En réponse à la demande de prolongation, il a insisté sur le fait que depuis son arrivée en France en 2022, une seule obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée en 2025, à l’encontre de laquelle il a formé un recours, aucune soustraction ne pouvant lui être reprochée.
Sur question, il s’est fermement opposé à son éloignement étant marié à une ressortissante française, disposant d’une copie de son passeport, considérant disposer de garanties de représentation suffisantes. Il a ajouté avoir de nombreux rendez-vous à honorer, notamment à la Préfecture, chez le dentiste et le psychologue, ainsi qu’en décembre 2025 devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Le représentant du Préfet de la Charente-Maritime a été entendu en ses observations en réponse aux moyens de contestations soulevés qu’il estime non-fondés pour les motifs suivants :
— s’agissant de la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, il fait valoir qu’aucun élément porté à sa connaissance ne permettait d’établir un état de vulnérabilité particulier, en l’absence de toute indication de cette nature lors de la mesure de garde à vue, de justificatif d’un suivi psychologique en cours, précisant que Monsieur [Y] [C] avait en tout état de cause la possibilité de consulter un médecin au centre de rétention pour être pris en charge, quelle que soit la nature des difficultés invoquées,
— s’agissant de l’absence d’interprète au cours de la garde à vue et lors du placement en rétention, il a observé que toute la procédure antérieure s’était déroulée sans interprète, insistant sur le fait qu’il avait été assisté d’un conseil avec qui il avait pu s’entretenir et s’exprimer librement et signer ses déclarations, de même que le registre du centre de rétention de Bordeaux indiquant qu’il s’exprimait et lisait la langue française,
— sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement, il a renvoyé à l’arrêté du 13 octobre 2025 portant délégation de signature de Messieurs [A] et [W] à Monsieur [B] [F],
— sur la motivation de l’arrêté tirée de l’atteinte à l’ordre public du fait de Monsieur [Y] [C], il a relevé qu’il ne s’agissait pas de l’unique motif invoqué et que cette question serait notamment l’objet du recours formé devant le tribunal administratif qui devrait être examiné rapidement comte tenu du placement en centre de rétention récent de l’intéressé.
Sur le fond, il a maintenu la demande de prolongation de la rétention administrative en faisant valoir que l’intéressé :
— était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022,
— faisait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par arrêté du 16 juin 2025, porté à sa connaissance depuis le 18 juin 2025,
— était démuni de tout document d’identité ou voyage en cours de validité,
— ne présentait aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite, étant sans domicile et sans ressources légales sur le territoire national,
— s’opposait à son éloignement selon les déclarations faites en garde à vue, réitérées à l’audience.
Il a détaillé les diligences accomplies en vue de l’éloignement de Monsieur [Y] [C] à bref délai, indiquant avoir fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes en joignant une copie d’un passeport tunisien, ajoutant qu’aucune assignation à résidence n’était envisageable en l’absence de remise de l’original d’un document de voyage en cours de validité.
Monsieur le procureur de la République, avisé, n’a pas comparu.
Monsieur [Y] [C] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue et notifiée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention, en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur le contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Sur l’absence d’interprète au cours de la garde à vue et du placement en rétention
Le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [Y] [C] dans les conclusions déposées tiré de la nullité de la garde à vue à défaut de notification des droits en l’absence d’interprète en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale constitue non pas une contestation du placement en rétention mais une exception de nullité tirée de la procédure antérieure devant être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter pour ce seul motif.
S’agissant de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention, il ne peut qu’être constaté à la lecture de la procédure antérieure que Monsieur [Y] [C] a été entendu en langue française et assisté tout au long de la mesure de garde à vue et à chacune de ses auditions par un conseil, lequel n’a présenté aucune observation sur ce point. En tout état de cause, Monsieur [Y] [C] n’excipe d’aucun grief, tiré d’une violation de ses droits au cours de la garde à vue, de même que lors de la notification de la décision de placement. Il est également relevé sur la copie du registre qu’il a signée, que la langue française est parlée et lue. Il sera observé qu’il est en France depuis l’année 2022 et qu’il s’est marié en juillet 2024 avec Madame [E] [U], ressortissante française. Enfin, lors des débats qui se sont déroulés avec un interprète, Monsieur [Y] [C] a été en mesure de s’exprimer en français et répondre aux questions dans cette même langue, ne faisant appel à l’interprète que lorsque des termes trop complexes ou juridiques étaient employés. Pour l’ensemble de ces motifs, les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Il est produit par l’administration l’arrêté du 13 octobre 2025 portant délégation de signature à Monsieur [A] et dans son article 3, en cas d’empêchement de ce dernier et de M [W] à Monsieur [B] [F], de sorte que l’incompétence de ce dernier quant à la signature de l’arrêté de placement n’est pas établie. Ce moyen sera rejeté.
Sur la prise en compte par l’administration de l’état de vulnérabilité de l’étranger
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Ces dispositions, qui concernent le placement en rétention, peuvent néanmoins être prises en compte à tout moment de la procédure.
Il est admis qu’il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
A l’exception de la requête déposée par Maître Bouillault, avocat, devant le tribunal administratif de Poitiers faisant état de l’agression dont il a été victime par son oncle en 2023, lequel est désormais décédé, et d’un stress post-traumatique, force est de constater qu’aucune pièce médicale n’est communiquée par Monsieur [Y] [C] ou d’attestation émanant de tiers susceptibles de constituer des indices d’une fragilité physique ou psychique au soutien de ce moyen de contestation.
Aucune déclaration n’a été faite quant à un état de vulnérabilité particulière devant les services de police ne permettant pas à l’administration d’être valablement informée sur ce point. Le certificat médical établissant la compatibilité avec la garde à vue n’en fait pas davantage état, sauf à retranscrire des dermabrasions sur la face postérieure de l’épaule droite et un érythème circonférentiel au niveau des poignets, l’intéressé dénonçant des violences policières lors de son interpellation.
Interrogé à l’audience sur son état de santé, Monsieur [Y] [C] a expliqué être suivi par un psychologue sans être en mesure de donner son identité et prendre des médicaments quand il en ressent le besoin, sans être en mesure d’en donner le nom.
Il sera rappelé que Monsieur [Y] [C] a la possibilité de consulter au centre de rétention un médecin afin de déterminer si l’état de vulnérabilité qu’il invoque est ou non compatible avec son maintien en rétention, lequel assurera le cas échéant, une prise en charge adaptée durant la rétention administrative ou préconisera toute autre mesure plus adaptée.
Le texte invoqué par le requérant ne saurait imposer à l’administration de faire procéder à un examen médical systématique de l’état de vulnérabilité de l’étranger et ce d’autant plus lorsqu’il repose exclusivement sur les déclarations de l’intéressé.
Aussi, en l’absence de toute carence susceptible d’être reprochée à l’administration et pour les motifs énoncés, il y a lieu de considérer que la situation de Monsieur [Y] [C] quant à son état de santé a été prise en compte à juste titre lors de la décision de placement en centre de rétention. En conséquence, le moyen de contestation n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
En vertu de l’article R. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration de la période de 4 jours mentionnée à l’article L. 742-1 du même code, qui débute à compter de la notification de la décision de placement en rétention. Il appartient au juge de relever d’office la tardiveté de sa saisine.
En application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code, permettant ainsi au juge judiciaire de contrôler la régularité de la procédure servant de fondement à la mesure de rétention de l’étranger, privative de liberté.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est recevable dès lors qu’elle a été transmise au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, conformément aux textes sus-visés.
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ”.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
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Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Y] [C] ne dispose d’aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe, sans ressource légale sur le territoire national et s’oppose manifestement à son éloignement indiquant refuser quitter la France.
La préfecture de la Charente-Maritime justifie avoir, dès le 6 novembre 2025, saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, accompagné d’une copie du passeport de l’intéressé, ce qui établit que les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA ont été régulièrement effectuées.
La procédure de placement en rétention de Monsieur [Y] [C] étant régulière et le maintien en rétention étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande présentée au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [Y] [C] succombant dans ses prétentions, la demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/9072 et 25/9073, statuant en une seule et même ordonnance
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [C] ;
REJETONS les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé par Monsieur [Y] [C] tendant à la mainlevée de la mesure ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [C] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [C] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 4 jours du placement en rétention ;
RAPPELONS que Monsieur [Y] [C] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
REJETONS la demande de Monsieur [Y] [C] présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fait à BORDEAUX le 09 Novembre 2025 à _18 h50
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [Y] [C] le 09 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 09 Novembre 2025.
Le greffier,
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 09 Novembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 09 Novembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 09 Novembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 09 Novembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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