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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er sept. 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02446 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTUR
N° de minute :
[R] [P]
c/
MACSF,
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER,
CPAM DU MAINE ET [Localité 18], [J] [W]
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .A0251
DEFENDERESSES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
Société MACSF
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
CPAM DU MAINE ET [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] s’est vue prescrire de l’ISOMERIDE en juin 1989 par le Docteur [J] [W] dans le cadre d’une surcharge pondérale.
Courant 2015 est apparu un épanchement pleural droit, puis une insuffisance mitrale de grade IV et une fuite valvulaire et elle a été opérée le 2 juin 2016.
Arguant qu’il pourrait exister un lien entre l’administration du médicament ISOMERIDE et l’apparition de la valvulopathie, par actes d’huissier des 24 juillet, 14 et 18 octobre 2024 Madame [R] [P] a assigné en référé la société Laboratoires Servier, la CPAM du Maine et [Localité 18] et le Docteur [J] [W], pour obtenir principalement la désignation d’un médecin expert.
Par acte du 9 mai 2025, Madame [R] [P] a assigné en intervention forcée la société MUTUELLE Assurances Corps Santé Français (MACSF) en qualité d’assureur du Docteur [W].
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [R] [P] soutient des conclusions selon lesquelles principalement elle maintient les demandes de ses assignations, soutenant que lors de la découverte de la valvulopathie, selon plusieurs médecins la maladie était déjà ancienne et qu’il pourrait s‘agir d’une étiologie médicamenteuse, les Laboratoires Servier ne versant aux débats aucune pièce permettant d’écarter le lien en raison du délai écoulé de 27 ans ni en raison de la faible durée d’exposition.
Elle s’oppose à la mise hors de cause de la MACSF, au motif que cette dernière ne justifie pas de la durée précise de sa garantie après la cessation de l’activité libérale du Docteur [W], sachant que la loi prévoit un minimum de 10 ans mais que les contrats peuvent prévoir plus.
La société Laboratoires SERVIER a soutenu des conclusions selon lesquelles elle s’oppose à la désignation d’un exper , et subsidiairement fait protestations et réserves et sollicite la désignation d’un collège d’experts cardiologue et anatomopathologiste choisis hors du département Maine et [Localité 18] et limitrophes, avec une mission qu’elle détaille.
Elle fait valoir que la demanderesse ne s’est vue prescrire qu’une seule fois le médicament le 17 juin 1989, que la durée d’exposition est trop brève et le délai de 27 ans trop long pour qu’un lien puisse exister avec sa pathologie. Elle sollicite en cas d’expertise, que soit transmis le dossier de son médecin traitant pour la période antérieure à 1989 et pour la période 1989/2016 et le dossier du médecin prescripteur, et tous dossiers des médecins l’ayant prise en charge, la notification de pharmacovigilance, le dossier de la médecine du travail.
La MACSF conclut à sa mise hors de cause, sa garantie subséquente à l’arrêt de l’activité du Docteur [W] ayant pris fin en 2017 , l’ensemble des assureurs s’étant alignés sur la durée de 10 ans pour la garantie subséquente due conformément à l’article L251-2 du code des Assurances.
La CPAM du Maine et [Localité 18], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est apparu que le Docteur [W] était décédée en [Date décès 16] 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande, Madame [R] [P] produit son dossier médical et notamment les pièces n° 15 et 23 (compte rendu de consultation du 26 [Date décès 16] 2016 et compte rendu de biopsie du 2 juin 2016) selon lesquelles un lien peut être fait entre la valvulopathie et la prise du médicament ISOMERIDE.
Ces éléments constituent des indices rendant possible l’existence d’un lien entre la prise de l’ISOMERIDE et l’apparition de la valvulopathie.
Dès lors, Madame [R] [P] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, avec un expert cardiologue qui pourra faire appel à un sapiteur anatomopathologiste.
La MACSF, qui soutient que sa garantie subséquente de l’activité du Docteur [W] n’est plus active, mais qui n’en justifie pas par la production de la police d’assurance, ne sera pas mise hors de cause.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [R] [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation de la provision seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société MACSF,
ORDONNONS une expertise et désignons :
[K] [B]
[Courriel 17]
Centre Médical Carré Notre DAME
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tel [XXXXXXXX01]
Rubrique F . 1. 6 Cardiologie (cour d’appel de [Localité 20])
qui pourra se faire assister de tout spécialiste d’une autre spécialité en particulier un anatomopathologiste, avec mission de :
— Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission et son entier dossier médical, en particulier l’entier dossier du médecin ayant prescrit l’ISOMERIDE, le dossier de son médecin traitant pour la période 1989-2016, le dossier du CHU d'[Localité 15], et toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites et dont la production lui apparaitra nécessaire à sa mission,
Décrire la pathologie dont se plaint Madame [R] [P] en décrivant son évolution, avec évaluation des effets pouvant en être attendus
décrire l’état de santé de Madame [R] [P] avant et après la prise de l’Isomeride ;
— Se faire remettre par Madame [R] [P] ou tout tiers avec l’accord de celle-ci, le matériel biologique prélevé le 2 juin 2016 et analysé au CHU d'[Localité 15] et procéder à son examen histologique contradictoire ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable allégué),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant le traitement critiqué et les traitements suivis entre 1989 et 2016 notamment les traitements potentiellement valvulotoxiques, leurs dates, durées, posologies ;
— Dire si le traitement litigieux était adapté à son état de santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit ;
— Préciser les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition à l’Isomeride en France et à l’étranger, se faire communiquer par le Laboratoire les études et enquêtes effectuées sur l’Isomeride, préalablement à sa mise sur le marché et au cours de sa commercialisation et dire si la proximité de la molécule avec d’autres produits actifs pouvait laisser penser que leurs effets secondaires pouvaient être semblables ;
— Rechercher si aux dates de consommation de l’Isomeride par Madame [R] [P] les informations sur les effets indésirables et précautions d’emploi contenues de la notice et dans le dictionnaire VIDAL étaient assez précises, complètes, circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie, au regard des données scientifiques dont disposait alors le Laboratoire ;
— Donner son avis sur le lien causal éventuel du traitement par ISOMERIDE, dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie
— Dire s’il en a été la cause exclusive ou si des co-facteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l’affirmative, lesquels
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale , et sur les éventuelles fautes commises ;
— Dire si la forme et le contenu de l’information donnée à Madame [R] [P] sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement litigieux et pendant toute la durée du traitement, ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque concernée, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, Directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a pu interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; Dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera Directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu Directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,
DÉBOUTONS la MACSF de sa demande d’indemnité de procédure,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 19], le 01 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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