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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 déc. 2024, n° 23/08000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle ALMERYS, CPAM DU VAR, - Compagnie d'assurance SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08000 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U3P
AFFAIRE : M. [G] [Z] [I] [H] (Me Cyril SALMIERI)
C/ CPAM DU VAR ( )
— Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
(Me Cyrille MICHEL)
— Mutuelle ALMERYS ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] / France, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle ALMERYS, dont le siège social est sis [Adresse 5] / France, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2021, Monsieur [G] [Z] [I] [H], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES.
La société L’EQUITE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [G] [Z] [I] [H] une provision de 1 200 euros et a désigné le docteur [Y] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 23 novembre 2022. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 30 juin, 11 juillet et 03 août 2023, Monsieur [G] [Z] [I] [H] a assigné la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la mutuelle ALMERYS.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [G] [Z] [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 576 euros
— Souffrances endurées 5 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
SOIT AU TOTAL 10 696 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [G] [Z] [I] [H] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, SERENIS ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] [I] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— que le tribunal statue sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La mutuelle ALMERYS bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [Z] [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 05 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06 mai 2021 au 28 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 mai 2021 au 06 juin 2021, soit 32 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 juin 2021 au 27 octobre 2021, soit 144 jours,
— une consolidation au 27 octobre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— l’absence de préjudice esthétique permanent.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z] [I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [I] [H] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 1 090,09 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des pertes de gains professionnels temporaires, elle s’élève à un montant total de 4 483,92 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 mai 2021 au 6 juin 2021, soit 32 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 juin 2021 au 27 octobre 2021, soit 144 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [Z] [I] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant trois semaines, le traitement médicamenteux, et l’arrêt de travail, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 432 euros
Total 672 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’ébranlement du rachis cervical et les douleurs à l’épaule droite ainsi qu’au genou gauche, puis par les douleurs morales en lien avec un état de choc émotionnel.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 29 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 800 euros ainsi qu’il le sollicite, le juge ne pouvant statuer ultra petita (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 672 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
TOTAL 9 072 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 200 euros
RESTE DU 7 872 euros
La compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [Z] [I] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 mai 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [G] [Z] [I] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [Z] [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 05 mai 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z] [I] [H], après déduction des débours de la CPAM du Var, à la somme de 9 072 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 672 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [Z] [I] [H] la somme de 9 072 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 5 574,01 euros décomposée comme suit :
— 1 090,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 483,92 euros au titre des pertes de gains professionnels temporaires ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et à la Mutuelle ALMEYS ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] [I] [H] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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