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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C367
Demandeur:
Madame [N] [L]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 26 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [L]
Ferme Aye / Quartier VILLAROBERT
Route de Romette
05000 GAP
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
représentée par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [T] [X], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [V] [J], Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 3 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait une décision d’attribution d’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à Madame [N] [L], valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, à hauteur de 40,10 heures par mois, et permettant la prise en charge des prestations suivantes :
Actes essentiels de l’existence :
Entretien personnel :Pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 : aidant familial ayant renoncé à son activité professionnelle : 40,10 heures par mois ; Pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026 : emploi direct (assistant de vie C) 40,10 heures par mois (charges sociales patronales incluses), dont :■ Toilette : 2,53 heures
■ Aide à la préparation des repas et à la vaisselle : 5,07 heures
■ Déplacements extérieurs pour les démarches liées au handicap : 2,5 heures
■ Participation à la vie sociale : 30 heures
Madame [N] [L] saisissait la MDPH d’une révision de la PCH le 22 février 2024.
Par décision du 27 février 2025, la MDPH notifiait une décision de révision de la PCH constatant l’augmentation des besoins de Madame [N] [L], et précisait une durée de validité courant du 1er février 2024 au 31 janvier 2029. Elle élevait la prestation à 50,66 heures par mois, qu’elle précisait ventiler de la façon suivante :
Actes essentiels de l’existence :
Entretien personnel :Toilette : 2,53 heuresDéplacements extérieurs pour les démarches liées au handicap : 2,5 heuresParticipation à la vie sociale : 15,21 heuresSoutien à l’autonomie : 30,42 heures – comprenant :Soutien lié aux besoins en lien avec l’entretien personnel (autour de la toilette)Soutien autour de l’alimentation : ■ aide pour faire les courses,
■ aide pour la planification et l’organisation des repas,
■ aide pour la vérification de la bonne exécution des tâches,
■ aide pour la préparation des repas et de la vaisselle,
Soutien lié aux besoins pour la mobilité : soutien pour se déplacer en dehors du logement, y compris pour prendre les transports : faire ses courses, les autres démarches administratives que celles en lien avec le handicap, aller à des rendez-vous médicaux. Soutien pour la vie domestique : faire avec.
Le 16 avril 2024, Madame [N] [L] contestait cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de ladite commission, Madame [N] [L] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 1er août 2025. Ce recours était enregistré sous le numéro de registre général 25/167.
Par décision du 24 juillet 2025 notifiée le 7 août 2025, la MDPH rejetait le recours amiable.
Suivant requête envoyée le 1er septembre 2025, Madame [N] [L] saisissait la présente juridiction sur décision explicite de rejet. Ce recours était enregistré sous le numéro de registre général 25/184.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats et de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [L] sollicite du tribunal qu’il :
Joigne la requête déposée sur décision implicite de rejet à celle déposée sur décision explicite de rejet, Rende une décision cumulant le nombre d’heures accordés dès 2021 pour les « actes essentiels de la vie », soit 40,10 heures avec le nombre d’heures accordés nouvellement accordé au titre du « soutien à l’autonomie », soit 30,42 heures, pour un total de 70, 52 heures. Condamne la MDPH au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, au visa du décret n°2022-570 du 19 avril 2022, elle fait valoir que l’allocation d’un temps de soutien à l’autonomie n’implique pas que la MDPH réduise ou supprime d’autres postes d’aide pour les actes essentiels de la vie, sans modification de son état de santé le justifiant. Elle précise que sur le plan médical, son état ne s’est pas amélioré. Elle verse un certificat médical mentionnant qu’elle souffre de troubles schizo-affectif. Au terme des besoins qu’elle explicite dans sa requête déposée à la MDPH, elle expose vivre au foyer avec son compagnon et son enfant et connaitre une surcharge de travail la fragilisant. Elle explique avoir besoin d’aide pour se laver les cheveux, pour laver la vaisselle, nettoyer la table et le plan de travail et la table de la cuisine, assurer les tâches ménagères, l’entretien du logement, du linge et des vêtements, et faire les courses.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite du tribunal qu’il rejette la requête de Madame [N] [L].
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la diminution du temps de « participation à la vie sociale » est justifiée au regard de l’emploi du temps quotidien de la requérante présenté lors des rencontres d’évaluation. Elle précise que Madame [N] [L] a indiqué être seule le matin, accompagner son enfant à l’école, puis réaliser seule quelques tâches du quotidien comme les petites courses, le repas du midi.
Elle explique qu’antérieurement à la réforme ayant crée l’allocation d’un temps dédié au « soutien de l’autonomie », les besoins des personnes présentant un trouble psychique étaient compensés sur le poste « participation à la vie sociale » alors même que ce dernier était initialement destiné à couvrir les besoins d’aide pour les déplacements extérieurs et la communication, en lien avec les loisirs, la culture et la vie associative. Elle ajoute que suite à la réforme, il n’est plus nécessaire de gonfler artificiellement ledit poste, puisque les heures peuvent être utilement fléchées vers le nouveau poste idoine de « soutien à l’autonomie ».
Elle fait valoir que le temps de préparation des repas et de la vaisselle a aussi été intégré dans le temps « soutien à l’autonomie », et que seuls les besoins de Madame [N] [L] peuvent être pris en compte et non ceux de son époux et son fils. Elle rappelle plus généralement que le soutien à l’autonomie autour des activités domestiques ne vise à compenser que les seuls besoins de Madame [N] [L] et non ceux de toute la cellule familiale.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».
En l’espèce, les litiges ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/184, à la procédure 25/167.
Sur la demande de la fixation d’une PCH à hauteur de 70,52 heures
L’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […].
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. (…) »
Il résulte de l’article L245-3 du même code que la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature destinée à compenser les frais liés à :
✓ un besoin d’aide humaine (par exemple : se laver, s’habiller et se déshabiller, l’élimination, la prise des repas (porter les aliments à la bouche, couper les aliments, boire), la préparation des repas et la vaisselle, l’aide aux déplacements et aux transferts dans le logement, la surveillance régulière pour une personne qui s’expose au danger du fait d’une altération psychique, cognitive ou mentale, la participation à la vie sociale sur un projet défini, l’aide à la communication et/ou aux déplacements pour les déficients visuels et/ou auditifs, l’aide à la parentalité pour des parents en situation de handicap d’enfants de moins de 7 ans, le soutien à l’autonomie.)
✓ un besoin d’aides techniques (par exemple : pour l’achat d’aide à la mobilité : fauteuil, tricycle ; pour communiquer : aide auditive, logiciels spécifiques ; pour le quotidien : aide pour la préhension, pour préparer à manger, aide pour écrire, pour manger et préparer les repas ; pour réaliser ses loisirs : fauteuil adapté ; pour surveiller si l’usager se met en danger ; pour équiper le domicile : accéder à la baignoire, se transférer, accéder à son logement ; aide technique à la parentalité : table à langer adaptée, baby phone vibrant … )
✓ un besoin d’aménagements du logement (pour accéder à celui-ci, pour accéder aux équipements, pour sécuriser) ou du véhicule (pour accéder à la conduite, pour charger le fauteuil), ou des surcoûts liés aux transports (prise en charge partielle et plafonnée des trajets réguliers, fréquents, ou des départs annuels en congés),
✓ des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap (par exemple, frais liés à l’incontinence, surcoût lié au handicap et non pris en charge),
✓ un besoin d’aide animalière (par exemple aider à financer l’entretien d’un chien guide).
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles est un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation qui détaille les notions « d’actes essentiels » et de « soutien à l’autonomie », composantes du besoin « d’aides humaines ».
« Section 1 – Les actes essentiels – (…)
a) L’entretien personnel (…)
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important. (…)
e) La participation à la vie sociale
La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc. (…)
Section 3 Le soutien à l’autonomie
La notion de soutien à l’autonomie s’entend comme l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de l’autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de soutien à l’autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques.
Le besoin de soutien à l’autonomie s’apprécie au regard de l’hypersensibilité à l’anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations :
— pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s’adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ;
— pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s’adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ;
— évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d’être capable d’identifier ses besoins d’aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ;
— pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales.
Le temps d’aide humaine pour le soutien à l’autonomie peut atteindre trois heures par jour. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de douze mois.
Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s’agissant des activités ménagères.
Il exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives et à la participation à la vie sociale.
Lorsque le handicap d’une personne requiert du soutien à l’autonomie, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière. »
Sur la demande de cumul de « l’aide à la préparation des repas et à la vaisselle : 5,07 heures » avec le « soutien à l’autonomie : 30,42 heures »
En l’espèce, il est constaté qu’au terme de la révision de la prestation, la MDPH n’a pas supprimé les heures accordées au titre de l’aide à la préparation des repas et à la vaisselle, mais les a intégrés sous l’angle du « soutien à l’autonomie » en lieu et place de « l’entretien personnel. ». La présente demande de cumul constitue donc une demande d’augmentation des heures accordées au titre de ce besoin.
Madame [N] [L] indique que la dégradation de son état de santé justifie le cumul, néanmoins, le certificat médical daté du 23 août 2023 et annexé à la demande de révision n’en fait pas état. En effet, le médecin exprime un maintien de la situation de la requérante tant sur le plan médical et sa prise en charge thérapeutique, que face aux retentissement fonctionnels ou relationnels dans les domaines de sa vie.
En outre, madame [N] [L] relate les difficultés qu’elle rencontre à assumer la charge des repas et de la vaisselle au sein du foyer, néanmoins, le présent dispositif de compensation lui est propre, c’est-à-dire que seuls ses besoins propres ont vocation à être compensés par le biais du plan objet du litige, et non ceux de son compagnon et son enfant. En effet, l’aide dont madame [N] [L] a besoin pour s’occuper de son enfant peut être pris en charge au titre de la PCH parentalité jusqu’à ses 7 ans, et il appartient à son compagnon de répondre à ses besoins propres en participant à la vie du foyer, ou le cas échéant, si son état l’en empêche, de formaliser une propre demande auprès de la MDPH.
La MDPH a décidé de compenser les difficultés de madame [N] [L] sous l’angle du « soutient à l’autonomie » au regard de sa pathologie psychique, et cela concorde avec la classification des actes résultant du certificat médical rédigé le 8 novembre 2021, qui précise que les poste « faire les courses » ; « préparer un repas » ; « assurer les tâches ménagères » sont classés en C, soit « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation », le médecin ajoutant « en fonction de l’état psychique ». Sa décision est motivée, et il n’est pas apporté d’éléments justifiant un plan de compensation autre.
En conséquence, la demande sera rejetée.
b. Sur la demande de cumul de la « participation à la vie sociale » à hauteur de 14,79 heures, avec le « soutien à l’autonomie : 30,42 heures »
En l’espèce, aucun besoin spécifique et concret en matière de vie sociale n’a été clairement défini par madame [N] [L], ni les activités envisagées, ni leurs fréquences ou leur nature. Il résulte des textes précités que la « participation à la vie sociale » repose sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, ce dont la requérante ne fait pas état.
En outre, la MDPH indique avoir accordé 15,21 heures au titre de la révision au regard de l’emploi du temps de madame [N] [L], qui est seule le matin, accompagne son enfant a l’école, réalise des petites courses et prépare le repas du midi. Sa décision est motivée, et il n’est pas apporté d’éléments justifiant un plan de compensation autre.
Enfin, les dispositions précitées mentionnent expressément que le temps d’aide humaine pour le soutien à l’autonomie exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge de la participation à la vie sociale. Il est donc cohérent que le nombre d’heures attribuées avant la réforme pour l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de l’autonomie au titre de la « participation à la vie sociale » soit désormais exclusivement fléchées vers le nouveau poste de « soutient à l’autonomie », sans devoir se cumuler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Madame [N] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [L], succombant à l’instance, sera débouté de la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
JOINT la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/184, à la procédure 25/167 ;
Déboute madame [N] [L] de sa demande fixation d’une PCH à hauteur de 70,52 heures ;
Déboute madame [N] [L] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [N] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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