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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLD7
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Janvier 2026 à 11h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLD7 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [F] [W]
né le 02 Février 1983 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe ;
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [W] le 03 Janvier 2026 à 16h57 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 2 janvier 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2026 et notifié le 2 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 10h48
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [C] [L] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare Je n’ai pas trop compris le problème, j’ai une carte de séjour en France, ça fait 16 ans que je suis là. Je travaille en CDI, j’ai une adresse. Ma femme travaille en France, a une carte de séjour. bien sûr c’est la Préfecture qui décide, mais je ne comprends pas. Non, j’ai déposé une demande de renouvellement de carte de séjour, mais j’ai été arrêté par la police à cause de l’histoire que j’ai fait, mais normalement j’ai déposé ma demande de renouvellement. Pourquoi j’ai reçu le récépissé alors ? Ca veut dire que mon dossier est en cours quoi. J’ai reçu le récépissé avant d’aller en prison. Vous m’expliquez que ma condamnation en 2025 doit être la raison pour laquelle la Préfecture n’a pas renouvelé mon titre.
Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il a un passeport en cours de validité, il n’y a donc pas de nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire, c’est pourquoi les autorités n’ont pas été saisies. Un routing a été demandé, les vols sont toujours assurés en passant pas d’autres pays, notamment la Turquie. Nous sommes dans l’attente d’un retour pour ce routing.
Le signatiare de la requête a bien délégation.
Sur le placement injustifié par rapport aux perspectives d’éloignement, je l’ai justifié auparavant.
Le placement est justifié. Il a indiqué qu’il n’avait pas la volonté de repartir en Russie. Il a été incarcéré pour des faits relativement graves.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W].
Sur le fond, Me Elsa LONGERON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— je soutiens la requête en contestation
— aucune perspectives d’éloignement en l’état, le maintien en rétention ne permettra pas l’éloignement
— je ne vois aucun élément de saisine des autorités russes, les diligences n’ont pas été faites par la Préfecture
La personne étrangère déclare : Je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous ne savez pas si je m’occupe bien de l’éducation de mes enfants alors que ma femme a communiqué des documents. De quoi avez-vous besoin encore ? Je ne comprends pas. Je ne suis pas d’accord pour être renvoyé en Russie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence du signataire de l’acte :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est signé de la main de Madame [P] [S], cheffe du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, selon arrêté en date du 08 octobre 2025, est bien titulaire d’une délégation de signature. Le moyen de contestation sera donc rejeté.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’absence de perspective d’éloignement:
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il est reproché à l’autorité préfectorale de ne pas rapporter la preuve qu’un éloignement de [F] [W] pourra être mis en oeuvre à bref délai, compte tenu de la situation géopolitique actuelle de la Russie, pays en état de guerre. Pour autant, une telle affirmation apparait prématurée, la rétention de l’intéressé débutant tout juste, et ce dernier étant titulaire d’un passeport russe en cours de validité. Il convient donc de laisser à l’administration le temps de mettre en oeuvre les diligences habituelles pour déterminer si l’éloignement pourra être réalisé ou non dans les temps impartis.
Il est également reproché à la préfecture l’absence de prise en compte de la situation personnelle de [F] [W], et notamment le fait qu’il dispose d’un hébergement, d’un contrat de travail, d’un ancrage familial et d’un document d’identité valide. Ces éléments étaient portés à la connaissance de l’administration au moment où elle a pris une décision de placement en rétention, tout comme le fait que [F] [W] indique ne pas vouloir regagner son pays d’origine, positionnement qui a été déterminant pour s’orienter vers une décision de placement en rétention.
Aucune erreur d’appréciation n’est donc caractérisée en l’espèce.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que la préfecture est en possession du passeport Russe de [F] [W], en cours de validité ; que sur la base de ce document, un routing a été sollicité le 29 décembre 2025, avant même la sortie de prison de l’intéressé ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Qu’en outre, si [F] [W] justifie pouvoir être hébergé au domicile du dénommé [R] [X], sis [Adresse 1] [Localité 4], et être chargé de famille ; que s’il dispose d’un passeport russe en cours de validité, il a indiqué ne pas souhaiter regagner son pays d’origine ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cas d’assignation à résidence ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 03 avril 2025 à une peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction d’enfants des mains de la personne chargée de sa garde, et rétention hors de France ; que son comportement constitue donc, à l’évidence, une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [W]
né le 02 Février 1983 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 06 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [W],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [F] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Janvier 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [F] [W]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h01
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 06 Janvier 2026
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