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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 nov. 2024, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBLU
N° MINUTE : 24/01051
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
née le 20 Septembre 1957 à [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit le 27 novembre 2024 ;
aVu la requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [D], (majeure protégée sous le régime de la tutelle), depuis le 20 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 8 juin 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [R] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 18 juin 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 26 juin 2024 et notifiée (ou information donnée) le 27 juin 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] [I] le 20 novembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Madame [R] [D] en hospitalisation complète signée le 20 novembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 21 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 novembre 2024, établi par le Dr [M] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [R] [D] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 8 juin 2024 pour péril imminent.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 18 juin 2024.
Un programme de soins était mis en place le 26 juin 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle, la dispensation de son traitement injectable une fois par mois au CMP de secteur et de celui en os par une infirmière à domicile.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] [I] le 20 novembre 2024 constatait la patiente présentait un état d’agitation psychomotrice, logorrhérique, une désorganisation de la pensée avec discours passant du coq à l’âne avec des éléments de persécution à thématique sexuelle et à mécanisme interprétatif, imaginatif.
Madame [R] [D] était réintégrée en hospitalisation complète le 20 novembre 2024.
L’avis motivé établi par le Dr [M] [I] le 25 novembre 2024 indiquait que la patiente était calme avec une légère amélioration de l’état clinique malgré la persistance d’un état sub-logorrhéique et d’une thématique sexuelle de persécution a minima et que l’adhésion aux soins était fragile et que l’hospitalisation devait se poursuivre.
L’AT 57, tuteur de l’intéressée, indiquait le 27 novembre 2024 ne pas pouvoir être présente à l’audience et joignait le rapport transmis au juge des tutelles en vue du renouvellement de la mesure.
A l’audience, Madame [R] [D] que les infirmières ne venaient plus chez elle, qu’elle avait un nouveau mari qui lui proposait de l’héberger, qu’elle voulait passer les fêtes avec lui et non à [Localité 4].
Le conseil de Madame [R] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [D] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée (état sub-logorrhéique et thématique sexuelle de persécution) ; que selon l’avis motivé, il y a une légère amélioration mais l’adhésion aux soins reste fragile ; que l’état mental de Madame [R] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier lA Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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