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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. immatriculée, La Société BARTER AND TRADE INTERNATIONAL c/ S.A.R.L., La Société CERBERO, S.A.R.L. CERBERO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLDX
Code NAC : 50D
AFFAIRE : S.A.S.U. Barter and Trade International C/ [S] [R] [A] [E], [V] [C] [I] [J] épouse [E], S.A.R.L. CERBERO
DEMANDERESSE
La Société BARTER AND TRADE INTERNATIONAL,
S.A.S.U. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 381 323 294 , dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président Monsieur [P] [B] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420, Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R] [A] [E]
né le 03 Septembre 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [V] [C] [I] [Z] [M] épouse [E]
née le 31 Août 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
La Société CERBERO,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 792 843 518, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.1283, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 septembre 2024, la société BARTER AND TRADE INTERNATIONAL a assigné M. [S] [E], Mme [V] [M] épouse [E] et la société CERBERO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que par acte notarié en date du 13 juin 2023, ils ont vendu à la société BARTER AND TRADE INTERNATIONAL (BTI) une propriété sise à [Adresse 9], qu’ils avaient précédemment acquise de la société CERBERO aux termes d’un acte notarié du 29 novembre 2021 ; à la suite de son acquisition, la société BTI a constaté du fait des pluies intenses survenues entre l’hiver 2023 et le printemps 2024, l’apparition de multiples désordres ressortant à la fois de la garantie dommage ouvrage et de la garantie décennale, désordres constatés par commissaire de justice par procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2024 ; ces constatations confirment l’expertise amiable confiée par la société BTI au cabinet d’architectes BRANELLEC -BATAILLE dans son rapport du 6 juin 2024 ; il ressort de l’acte de vente que le précédent propriétaire, la société CERBERO, a entrepris d’importants travaux de reconstruction de l’immeuble sans avoir souscrit d’assurances dommage-ouvrage ; la société CERBERO est tenue d’assumer les conséquences financières des dommages subis par la construction ; la construction de l’immeuble a été autorisée par permis de construire PC 014751lP000601 M03 délivré par la commune de [Localité 8] le 15 janvier 2015, et a été confiée à l’entreprise générale de bâtiment [T] [L], mise en liquidation judiciaire depuis le 6 septembre 2023 ; lorsque la déclaration d’achèvement des travaux a été effectuée le 15 avril 2016, le sinistre survenu à l’intérieur de la période de garantie décennale est à la fois imputable à la société CERBERO mais également à Monsieur et Madame [E].
Aux termes de ses conclusions, la société CERBERO sollicite de voir débouter la société BARTER AND TRADE INTERNATIONAL BTI de sa demande d’expertise à son encontre en l’absence de motif légitime, et condamner la société BARTER AND TRADE INTERNATIONAL BTI à lui payer une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. et Mme [E] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société CERBERO est à ce stade prématurée quel que soit le fondement juridique de la future action au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnanceréputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société CERBERO,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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