Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03667 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HWH
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT
C/
[L] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT,
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [N],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3667 ALLIADE HABITAT / [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 juillet 2019, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [L] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 404,22 euros, outre 133,07 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 796,92 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 18 décembre 2024 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [L] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [L] [N] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 230,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT se désiste de sa demande sur le fondement du défaut d’assurance, actualise sa demande à la somme de 3263,71 euros, arrêtée au 7 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse et sollicite l’homologation du plan de surendettement qui doit entrer en vigueur le 31 janvier 2026. Pour le surplus elle maintient ses demandes.
Mme [L] [N] indique qu’elle va respecter le plan.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Mme [L] [N] à payer à la société d’HLM Alliade habitat la somme de 3263,71 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite «[Localité 3]», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, ou encore lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du VI du présent article, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM Alliade habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que le 30 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, lesquelles, à défaut de contestation, sont entrées en vigueur le 31 janvier 2026 et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence d’accorder à Mme [L] [N] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme [L] [N] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. la société d’HLM Alliade habitat sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [N] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme [L] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Mme [L] [N] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM Alliade habitat ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [N],
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la société d’HLM Alliade habitat la somme de 3263,71 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Mme [L] [N] à s’acquitter de la dette locative selon les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans les mesures imposées le 30 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Mme [L] [N], c’est-à-dire 10 versement de 33,52 euros puis 12 versements de 331,43 euros, et ce, en plus des loyers et charges courants,
RG 25/3667 ALLIADE HABITAT / [N]
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme [L] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société d’HLM Alliade habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Mme [L] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [L] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la société d’HLM Alliade habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Liberté
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Erreur matérielle ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Véhicule ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- International ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.