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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 1 ], CAISSE c/ ASSURANCE MALADIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00867 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDQ
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[P] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [W] [D]
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [H], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Z] [Q], en date du 9 janvier 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, Monsieur [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 2 % par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse), résultant de son accident de travail du 26 octobre 2023 consolidé le 14 mars 2024, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [2]) en date du 3 septembre 2024, notifiée à l’assuré le 4 septembre 2024.
Après renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [P] [R], représenté par l’association [1], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;ordonner avant-dire droit une consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’il justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il en conclut qu’il est bien fondé à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [R] à 2 % résultant de l’accident de travail du 26 octobre 2023 ;débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle considère qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir que l’assuré n’apporte pas d’éléments nouveaux supplémentaires de nature à remettre en cause les avis rendus.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [Y] [J] afin de déterminer notamment le taux médical et une éventuelle incidence professionnelle.
Le Docteur [J] a déposé son rapport médical définitif en date du 26 novembre 2025. Elle conclut en l’existence d’un état antérieur avec un taux d’incapacité à 8% pour lombosciatique à bascule. Elle considère que le nouvel accident a majoré la sciatique qui était déjà présente et prise en compte. En prenant en compte cet état antérieur, elle estime le taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2023 à 2%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [R], représenté par l’association [1], s’en remet à la sagesse du tribunal.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [R] à 2 % résultant de l’accident de travail du 26 octobre 2023 ;débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 2 % a été attribué à Monsieur [P] [R] par le médecin-conseil de la CPAM et la commission médical de recours amiable.
Le médecin-expert désigné par le tribunal confirme ce taux de 2%, en faisant état d’un état antérieur aggravé par l’accident du travail du 26 octobre 2023. Les conclusions du Docteur [J] sont suffisamment motivées, précises et étayées. Il n’est pas présenté d’éléments de nature à les remettre en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de Monsieur [R] en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2023 à 2% et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R].
Monsieur [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
VU le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [Y] [J],
DÉBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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