Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRYO
DEMANDERESSE :
[7]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [E], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 juillet 2024, Mme [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°99789027 délivrée le 9 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF [6] et signifiée le 11 juillet 2024 pour un montant de 16082 euros de cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : quatrième trimestre 2010, quatrième trimestre 2011, régularisation 2017, régularisation 2018, quatrième trimestre 2019, régularisation 2019, régularisation 2020, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022, premier et deuxième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [6] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [L] [V] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 99789027 signifiée le 11 juillet 2024 en son montant réactualisé s’élevant à la somme de 13 468 euros dont 13062 euros de cotisations et 406 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [L] [V] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification ;
— condamner Mme [L] [V] aux dépens et la débouter de ses demandes.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] [V] demande au tribunal de :
— déclarer Mme [L] [V] recevable en son opposition,
— à titre principal,
— juger l’action de l’URSSAF prescrites au titre de recouvrement des cotisations sociales de 13 242 euros pour les périodes suivantes : quatrième trimestre 2010, quatrième trimestre 2011, régularisation 2017, troisième trimestre 2018, , régularisation 2018, quatrième trimestre 2019, régularisation 2019,
— annuler le contrainte du 9 juillet 2024 signifiée le 11 juillet 2024,
— à titre subsidiaire,
— juger l’action de l’URSSAF infondée quand au recouvrement des cotisations sociales de 522 euros pour les périodes suivantes : premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022, premier et deuxième trimestres 2023,
— réduire le montant de la contrainte à 2318 euros pour les périodes suivantes : quatrième trimestre 2020, régularisation 2020, quatrième trimestre 2021,
— accorder à Mme [L] [V] un délai de paiement échelonné sur 36 mois à hauteur de 64,38 euros par mois,
— En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF [6] de ses demandes,
— condamner l’URSSAF [6] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 11 juillet 2024 et que Mme [L] [V] a formé une opposition motivée le 11 juillet 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur les prescriptions soulevées
L’URSSAF indique qu’elle ne conteste pas que les cotisations du quatrième trimestre 2010, du quatrième trimestre 2011 et de la régularisation 2017 sont prescrites, de sorte que l’examen de la prescription portera sur les autres périodes évoquées par Mme [L] [V].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
S’agissant des majorations de retard, conformément aux alinéas 3 et 4 de ce même article, elles sont prescrites dans les mêmes délais.
Conformément à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance ne doit cependant pas être équivoque.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prévoit que « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus [soit 111 jours].
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ».
Par ailleurs, si l’article 25-VII de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date, cet article n’a pas pour effet de prolonger le délai de prescription des actes qui devaient être accomplis en dehors de cette période.
Il est enfin rappelé à Mme [L] [V] que les décisions de jurisprudence ne constituent pas en soi une source de droit s’imposant au juge du fond et qu’il lui appartient donc d’exposer en quoi le raisonnement précédemment retenu devrait être appliqué au cas d’espèce.
S’agissant du troisième trimestre 2018 et de la régularisation 2018 :
Mme [L] [V] étant indépendante, le délai a commencé à courir à compter du 30 juin 2019 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2022 en principe.
Cependant et contrairement à ce qu’affirme Mme [L] [V], l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 vise bien l’ensemble des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de recouvrement et a donc vocation à s’appliquer au cas d’espèce. L’alinéa 2 de ce même article ne vise qu’à écarter du bénéfice de ces dispositions les cotisants ayant fait l’objet d’une procédure pour travail dissimulé et n’implique pas que le premier alinéa n’avait vocation à profiter qu’aux redevables.
Par conséquent, le délai de prescription a été suspendu pendant 111 jours du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien qu’il a en réalité couru jusqu’au 19 octobre 2022.
Ce délai n’étant pas compris entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, l’article 25-VII de la loi 2021-953 n’avait pas vocation à s’appliquer, contrairement à ce que retient l’URSSAF.
Dès lors la mise en demeure du 23 mai 2023 relative au troisième trimestre 2018 (65 euros de majorations) et la mise en demeure du 23 août 2023 relative à la régularisation 2018 (6330 euros) sont toutes les deux tardives. Ces cotisations seront jugées prescrites pour un montant de 6395 euros.
S’agissant du quatrième trimestre 2019 et de la régularisation 2019 :
Mme [L] [V] étant indépendante, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Au regard du point de départ et du point d’arrivée de ce délai, ni l’article 4 de l’ordonnance 2020-312, ni l’article 25-VII de la loi 2021-953 n’ont vocation à s’appliquer.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la simple communication par Mme [L] [V] de ses revenus de l’année 2019, sans courrier d’accompagnement, ne peut s’analyser en une reconnaissance non équivoque, même tacite, de sa dette. Cette communication ne peut donc interrompre le cours de la prescription.
Dès lors, les cotisations à ce titre pour des montants de 2185 euros (régularisation 2019) et 2389 euros (quatrième trimestre 2019) étaient prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure du 23 août 2023.
Ces cotisations seront jugées prescrites pour un montant de 4574 euros.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Mme [L] [V] estime que c’est à l’URSSAF de rapporter la preuve de sa créance et soutient qu’elle ne s’est fondée que sur les cotisations de l’année 2018.
Elle ajoute qu’elle n’était plus travailleur indépendant à compter de la radiation de la société [5] le 22 décembre 2021 et que depuis 2021 elle n’a plus perçu que des salaires, et non des revenus de gérants. Elle en conclut que les demandes de l’URSSAF au titre des années 2022 et 2023 sont mal fondées.
L’URSSAF répond que la radiation d’office au Registre de commerce et des sociétés de Mme [L] [V] n’a pas entraîné une radiation de son compte travailleur indépendant [8] et qu’elle devait faire les démarches nécessaires. Elle ajoute qu’à compter de 2022, les revenus de Mme [L] [V] étant nuls, cette dernière était néanmoins redevable des cotisations minimales. Enfin, elle souligne que Mme [L] [V] n’a pas contesté le bien-fondé de sa demande s’agissant du quatrième trimestre 2020, de la régularisation 2020 et du quatrième trimestre 2021.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [L] [V], c’est sur elle que repose la charge de la preuve.
En l’espèce, si elle produit l’extrait K bis de la société [5] établissant qu’elle a été radiée d’office trois mois après la mention de la cessation d’activité, le 22 décembre 2021, elle ne prétend pas avoir porté à la connaissance de l’URSSAF cette radiation et a au contraire effectué une déclaration de revenus nuls pour l’année 2022, si bien qu’elle était toujours inscrite auprès de l’URSSAF pour les années en cours et donc redevable des cotisations minimales.
Dès lors, il convient de valider partiellement la contrainte pour les périodes suivantes : quatrième trimestre 2020 (1314 euros), régularisation 2020 (901 euros),quatrième trimestre 2021 (103 euros), premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022 (12 euros, 12 euros, 26 euros dont 1 euros de majorations et 134 euros dont 6 euros de majorations), premier et deuxième trimestres 2023 ( 169 euros dont 8 euros de majorations et 169 euros dont 8 euros de majorations) soit un total de 2840 euros dont 23 euros de majorations de retard.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la créance de l’URSSAF est établie à hauteur de 2840 euros.
Mme [L] [V] ne prétend pas avoir réglé cette somme et sollicite des délais de paiement qui n’entrent pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal compte tenu des textes précités.
Il convient donc de la condamner à payer cette somme, sous réserve des règlements intervenus depuis la signification de la contrainte et de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre des frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de Mme [L] [V].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [L] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [L] [V] succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE PRESCRITES les cotisations des quatrième trimestre 2010, quatrième trimestre 2011 et de la régularisation de l’année 2017,
DECLARE PRESCRITES les cotisations du troisième trimestre 2018 et de la régularisation de l’année 2018,
DECLARE PRESCRITES les cotisations du quatrième trimestre 2019 et de la régularisation de l’année 2019,
VALIDE PARTIELLEMENT la contrainte n° 99789027 signifiée le 11 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF [6] pour un montant de 2840 euros, dont 2817 euros au titre de cotisations et 23 euros au titre des majorations de retard pour les périodes suivantes : quatrième trimestre 2020, régularisation 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022, premier et deuxième trimestres 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 2840 euros, sans préjudice des sommes réglées depuis la signification de la contrainte et des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°99789027 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 juillet 2024, d’un montant de 74,46 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [V] et Me [S]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Logement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Honoraires ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Scolarité
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Procédure civile ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Intérêt
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Immobilier
- Pension de réversion ·
- Retraite complémentaire ·
- Révision ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Sécurité ·
- Pension de vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Partage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Mission ·
- Provision ·
- Copie ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.