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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04661 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AJR
Grosse délivrée le 09/02/2026
À Me Pascale BARTON-SMITH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALRB INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SARL CABINET AURIOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE BEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 mars 2011, les consorts [O] [M] ont donné à bail commercial à la SARL LE BEST des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de
7 365,96 euros TVA incluse et hors charges.
La SAS [B] par acte de vente en date du 03 septembre 2020 est venue auxaux droits des consorts [O] [M]. La SCI ALRB INVEST suivant acte de vente du 24 août 2021, est, elle-même, venue aux droits de la SAS [B] .
Suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SCI ALRB INVEST a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la SARL LE BEST, pour une somme de 1 602,79 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SCI ALRB INVEST a fait assigner la SAL LE BEST devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;Condamner la SARL LE BEST, à titre provisionnel, à payer à la SCI ALRB INVEST:La somme de 2 385,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2025 ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des dernières échéances de loyers et de charges, jusqu’à la libération effective ; Condamner la SARL LE BEST, à payer à la SCI ALRB INVEST la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SCI ALRB INVEST, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SARL LE BEST, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 février 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial liant les partiers qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 septembre 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois imparti.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL LE BEST et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 octobre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer que la SARL LE BEST a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’août 2025, et reste lui devoir une somme de 1 526,83 euros au 02 septembre 2025.
La somme de 10,68 réclamée au titre d’un solde antérieur débiteur non justifié sera écartée du montant non sérieursement contestable de la dette.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 516,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 02 septembre 2025, n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL LE BEST sera condamnée à payer à la SCI ALRB INVEST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LE BEST qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 22 mars 2011 entre les consorts [O] [M], aux droits desquels est venue la SAS [B] puis la SCI ALRB INVEST ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAR LE BEST ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL LE BEST à payer à la SCI ALRB INVEST la somme provisionnelle de 1 516,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 02 septembre 2025, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS la SARL LE BEST à payer à la SCI ALRB INVEST, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL LE BEST à payer à la SCI ALRB INVEST, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LE BEST aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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