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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02286 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAH7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02286 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAH7
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR, situé 10 – 24 rue George Sand 83000 TOULON (France), pris en la personne de son syndic en exercice, la société [T] IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 423 277 789, ayant son siège 27 rue Gimelli 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.,
Rep/assistant : Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [C] [F], née le 07.11.1955, domiciliée Le Realor A 206 avenue du Colonel Fabien 83000 TOULON
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [C] [F] est copropriétaire du lot 76 de la copropriété de l’immeuble LE REALTOR sis 10-24 rue George Sand 83 000 TOULON.
Elle est redevable des charges impayées pour la période du 23 décembre 2020 au 6 novembre 2024 .
Une mise en demeure lui a été adressée le 8 février 2024 , restée infructueuse.
Par assignation de commissaire de justice du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR , 10-24 rue George Sand situé 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société [T] IMMOBILIER , a fait citer [C] [F] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— Constater la défaillance de [C] [F] et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 23 décembre 2020 au 6 novembre 2024;
— Condamner [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 5 962,01€;
— Condamner [C] [F] au paiement de 500€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive
— Condamner [C] [F] à lui payer la somme de 1800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens .
A l’audience du 11 Mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR , 10-24 rue George Sand situé 83 000 TOULON a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Assignée régulièrement en application des dispositions de l’article 658 du CPC , acte remis à l’étude,celle ci n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 Mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR, 10-24 rue George Sand situé 83 000 TOULON produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR sis 10-24 rue George Sand à TOULON des 18 mars 2021 ; 1er aout 2022; 7 septembre 2023 et 4 juillet 2024 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [C] [F] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 8 février 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 6 novembre 2024 à la somme totale de 5 962,01 €, correspondant à 1 396,68€ dus au titre de l’exercice en cours non encore échues ; 3 844,05€ au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenus exigibles et 721,28 € au titre des frais liés au recouvrement
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [C] [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR sis 10-24 rue George Sand à TOULON la somme de 5 962,01 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 6 novembre 2024 .
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 8 février 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [C] [F] au paiement des sommes correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [C] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 721,28 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [C] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 1800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR, 10-24 rue George Sand 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société [T] IMMOBILIER , les sommes suivantes :
-1 396,68€ correspondant pour l’exercice en cours aux provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965
— 3 844,05 € au titre des sommes dues et appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents, devenues immédiatement exigibles
— 721,28 € au titre des frais de recouvrement,
soit un total de 5 962,01€.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR 10624 rue George Sand situé 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société [T] IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REALTOR , 10-24 rue George Sand situé 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société [T] IMMOBILIER la somme de 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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