Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01591 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01591 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS5R
MINUTE N° 25/01519 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril Heurtaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2473
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [Z], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2007, Mme [D] [O], née le 17 décembre 1955, a sollicité auprès de la [4] le bénéfice d’une pension de réversion du chef de M. [U] [G], son époux décédé le 4 mars 2007.
Le 19 septembre 2007, la caisse l’a avisée de l’attribution à compter du 1er juillet 2007 d’une pension de réversion réduite.
L’intéressée a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse auprès de la caisse avec une date d’entrée en jouissance au 1er janvier 2018.
Le 11 mars 2023, la caisse lui a adressé un questionnaire de ressources qu’elle lui a retourné le 3 avril 2023. La caisse a alors considéré que cette retraite complémentaire versée depuis janvier 2018 n’avait pas été portée à sa connaissance et modifiait ses droits.
Le 27 octobre 2023, la caisse a révisé ses droits et lui a notifié le 30 octobre 2023 un trop-perçu d’un montant de 4 811, 59 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023.
Le 10 novembre 2023, Mme [O] a retourné à la caisse le questionnaire ressources et a formulé une demande de remise gracieuse.
Le 8 janvier 2024, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant du trop-perçu.
Par requête du 20 novembre 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Mme [O] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. Elle lui demande de déclarer irrecevable la décision de révision de la pension de retraite, d’annuler la notification d’indu de pension de réversion. À titre subsidiaire, elle lui demande de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 811, 59 euros à titre de dommages-intérêts et d’ordonner la compensation des dettes réciproques des parties et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion et de l’indu, de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 811, 59 euros correspondant aux arrérages de pension de réversion perçus à tort entre le 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ainsi qu’aux dépens.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01591 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS5R
MOTIFS :
Sur la date de cristallisation
Mme [O] soutient qu’elle a informé la caisse au début de l’année 2018 de ce qu’elle percevait une pension de retraite complémentaire versée par l’Agirc [3] et elle en déduit que la pension de réversion n’était pas révisable après le 1er avril 2018 au visa de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse répond que l’intéressée s’est engagée à faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources et qu’elle ne s’est pas manifestée avant le retour du questionnaire en 2023. Elle conclut que l’omission de déclaration par l’intéressée des dates d’attribution effective et des montants de ses différentes retraites personnelles de base et complémentaires a empêché la cristallisation de la pension de réversion.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ. 24 novembre 2016, pourvoi nº 15-24.019).
En l’espèce, Mme [O] a bénéficié depuis le 1er juillet 2007 d’une pension de réversion du chef de son époux décédé et d’une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2018. Depuis janvier 2018, elle perçoit une retraite complémentaire servie par l’Agirc-Arrco.
Elle soutient l’avoir déclarée à la [4]. Toutefois, les courriels d’ordre général échangés entre Mme [O] et la caisse en décembre 2017 et en janvier 2018, en pièces 7, ne permettent de pas d’établir qu’elle a effectivement déclaré auprès de la caisse percevoir une retraite complémentaire et précisé son montant.
La caisse justifie que Mme [O] a bien été informée de l’obligation légale d’informer la caisse de l’évolution de ses ressources, cette obligation figurant dans le formulaire de demande de retraite de réversion qui mentionne que le demandeur s’engage à faire part à la caisse « de toute modification dans ma situation ».
Mme [O] ne démontre pas avoir informé la caisse de la perception d’une pension de retraite complémentaire avant l’envoi par l’organisme d’un questionnaire en 2023 et avant la notification du 27 octobre 2023 de la caisse suivie de la notification d’indu du 30 octobre 2023 après révision de son dossier au regard du montant réel de ses ressources.
Mme [O] s’étant abstenue de porter à la connaissance de la caisse l’ensemble de ses avantages personnels de retraite complémentaire, et n’ayant donc pas satisfait à son obligation d’information de la caisse des changements survenus dans sa situation postérieurement à l’attribution de la pension de réversion, le tribunal en déduit que le défaut d’information de la caisse par l’assurée fait échec à la règle de la « cristallisation » instaurée par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la révision de la pension de réversion a pu intervenir après l’expiration du délai de trois mois prescrit par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de l’indu
La caisse justifie que le montant de 4 811, 59 euros qu’elle réclame correspond au cumul du trop-perçu au titre de la pension de réversion que Mme [O] n’aurait pas dû percevoir, le montant de ses ressources, soit 1 586, 55 augmenté de celui de la pension de réversion soit 336, 46 euros, soit un total de 1 923, 01 euros étant supérieur au montant du plafond de ressources fixé par le décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 qui s’élevait à 1 712, 53 euros par mois pour une personne seule.
Cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et correspond à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023.
En conséquence, la demande de la caisse est fondée et Mme [O] est condamnée à verser cette somme à la [4].
Sa demande d’annulation de l’indu ainsi que ses demandes subséquentes sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] sollicite des dommages-intérêts.
Le tribunal a considéré que la demande de la caisse était justifiée et Mme [O] n’établit pas l’existence d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice.
Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit la décision de révision de la pension de réversion et d’indu bien fondée ;
— Condamne Mme [D] [O] à verser à la [4] la somme de 4 811, 59 euros au titre de l’indu pour la période du 1er octobre 2021 au 30
septembre 2023 ;
— Déboute Mme [D] [O] de ses demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne Mme [D] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Accord ·
- Copie ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Plan ·
- Expert ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Scolarité
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Procédure civile ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Logement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Honoraires ·
- Côte
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1569 du 22 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.