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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00151 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNMR
Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
au capital de 991 967 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291 prise en qualité d’assureur Dommages Ouvrage au titre de la police 59918514, prise en la personne de son Président domicilié audit siège es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. INSTA TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM),
au capital de 100 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 451 094 999 prise en la personne de son président domicilié audit siège ès-qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. RIBAT BATIMENT,
au capital de 5000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 833 667 900 prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès-qualités., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Au capital de 178 771 908,38 euros ès qualité d’assureur de la société RIBAT BATIMENT selon police N° 833667900 prise en la personne de son Président domicilié audit siège. Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 306 522 665., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Maître Julien GUILLEMAT, EURL GUILLEMAT AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée sous le n° 775 684 764 , ès qualité d’assureur de la société ITEM, selon polices n°C09100M1247001/001 452489/39 et n° C09100M1247001/001 452489/20 prise en la personne de son Président domicilié audit siège es qualités., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et par Ayant pour avocat plaidant Maître Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Nice
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RESIDENCE DE CAMARGUE a donné bail à la SAS BELAMBRA CLUBS, aux termes d’un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement du 20 décembre 2018, un ensemble immobilier à destination de village de vacances situé [Adresse 6] à [Localité 4].
La construction a été confiée par la SAS [Adresse 7] à la SNC AMIOT D’INVILLE, en qualité de promoteur immobilier.
Un ensemble de bâtiments a fait l’objet d’une démolition avant construction de nouveaux ensembles et rénovation de l’ensemble des logements et chambres. Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SAS BELAMBRA CLUBS au contradictoire des entreprises ALLIANZ , [Adresse 7] et AMIOT d’INVILLE, confiée à Monsieur [D] [G] aux fins de constater notamment, l’origine et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant l’ensemble immobilier à destination de village de vacances sis [Adresse 6] à LE-GRAU-DU-ROI (30240).
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2024 (RG n°24/00566), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable à :
— la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BETSO ;
— la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société BETSO ;
— la SAS [R] [X] ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [R] [X] ;
— la SAS DM CONSTRUCTION ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DM CONSTRUCTION ;
— la SELARL ETUDE [Q] es qualité mandataire liquidateur de la SARL CAMPOY ;
— la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CAMPOY ;
— la SARL D’ETUDES ROUTIERES ET INFRASTRUCTURES – SERI ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SAS [Adresse 8] ;
— la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ;
— la SA QBE EUROPE SA/[K] es qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE ;
— Monsieur [B] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE MIE ;
— la SAS APSYS-E ;
— la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société APSYS-E ;
— la SAS ESSOFI FACADE ;
— la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ESSOFI FACADE ;
— la SAS SK BAT ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SK BAT ;
— la SAS OPTIBRIC ;
— la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la SAS THERMATIC ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société THERMATIC ;
— Monsieur [P] [E] ;
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [P] [E] ;
— la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société INFRACONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SEE LLARI ;
— la SAS CAUSSELEC ;
— la SAS GROUPEMENT DE CONSTRUCTION BOIS ET BATIMENT GCB ;
— la SARL MAXI SERVICES ;
— la SARL SOL CONCEPT ;
— la SAS SEE LLARI ;
— la SAS MELMAR (ALFA FERMETURE) ; et,
— la SAS EURO-TECHNOLOGIE.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juillet 2025 (RG n°25/00383), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable aux sociétés BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 novembre 2025 (RG n°25/00621), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable à la SAS RCR DECO France, ainsi qu’à son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 janvier 2026 (RG n°25/00804), les ordonnances susvisées des 23 octobre 2024, 6 novembre 2024 et 9 juillet 2025 ont été rendues communes et opposables à :
— la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SA QBE EUROPE SA/[K] ès qualité d’assureur de la SAS BATI ETANCHEITE ;
— la SA QBE EUROPE SA/[K] ès qualité d’assureur de la SAS ARKOLIA ENERGIES ;
— la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS ECO&BAT ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIC ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS SK BAT ;
— la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS ATR ;
— la SAS ARKOLIA ENERGIES ; et,
— à la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 janvier 2026 (RG n°25/00706), les ordonnances susvisées des 23 octobre 2024, 6 novembre 2024 et 9 juillet 2025 ont été rendues communes et opposables à :
— la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MAXI SERVICES,
— la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SERENIS,
— la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société APSYS-E,
— la société SERENIS,
— la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société ANELVI,
— la société ECO&BAT,
— la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ECFM,
— la société SAS MGK,
— la société FORET PAYSAGE SERVICE FPS,
— la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société FORET PAYSAGE SERVICE FPS,
— la société L.B.S.,
— la Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société L.B.S.,
— La Société QBE EUROPE SA/[K], ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ; et,
— la SOCIETE NOUVELLE D’ASCENSEURS – NSA
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 24 février 2026, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SAS INSTA TECNHIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM), la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer communes et opposables aux défenderesses les ordonnances de référé des 23 octobre 2024, 6 novembre 2024, 9 juillet 2025, 26 novembre 2025 et celles des 7 et 14 janvier 2026 et réserver les dépens.
L’affaire RG n°26/00151 appelée le 18 mars 2026 est venue après un renvoi à l’audience du 8 avril 2026.
A cette dernière audience, la SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS INSTA TECHNIQUES ELECTIQUES MAINTENANCE (ITEM) a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnances communes sollicitée par la SA ALLIANZ IARD et de réserver les dépens.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS INSTA TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM), a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise, et de laisser les dépens à charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignée (signification à dépôt étude), la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
La SA ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, il apparait des éléments versés aux débats que la SAS INSTA TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE, assurée auprès de la SMABTP, a été en charge du lot SSI, et que la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, est intervenue après réception à la demande de la société BELAMBRA pour ajouter des climatisations complémentaires en toiture.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SAS INSTA TECNHIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM), à la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS INSTA TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM), à la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT, les dispositions de l’ensemble des ordonnances de référé rendues dans la présente affaire et détaillées ci-dessus.
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD, la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions des ordonnances rendues les 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), 6 novembre 2024 (RG n°24/00566), 9 juillet 2025 (RG n°25/00383), 26 novembre 2025 (RG n°25/00621), 7 janvier 2026 (RG n°25/00804) et 14 janvier 2026 (RG n°25/00706) sont communes et opposables à :
— la SAS INSTA TECNHIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM),
— la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS INSTA TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM),
— la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT,
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT,
qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS INSTA TECNHIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM), la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS INSTA TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE (ITEM), la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT et la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ RIBAT BATIMENT, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [D] [G]) ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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