Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02709
N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6J
N° de Minute : L 24/00551
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[O] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2709/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée par voie électronique le 22 septembre 2020, la société anonyme (ci-après SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a consenti à M. [O] [F] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros au taux débiteur fixe de 4,20% et remboursable en 60 échéances d’un montant de 259,10 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 1er février 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure M. [F] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 1 470,41 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 21 février 2023 réceptionnée le 28 février 2023, le GEIE [Localité 6] Contentieux, mandaté par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 10 548,36 euros au titre du solde du prêt sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 193,29 euros augmentée des intérêts au taux de 4,2% l’an courus et à courir à compter du 21 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 septembre 2020,condamner M. [F] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,
condamner M. [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,En tout état de cause,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [F] aux entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [F], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France que ce premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsque l’assignation a été délivrée à M. [F].
La forclusion biennale n’était donc pas acquise.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France justifie avoir, par lettre recommandée du 1er février 2023, mis en demeure M. [F] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 1470,41 euros sous 8 jours.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France ne justifie avoir exigé de M. [F] aucun justificatif de ressource.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France s’établit donc comme suit au 6 octobre 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 14 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 5 005,46 euros
soit un restant dû de : = 8 994,54 euros.
M. [F] sera donc condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 8 994,54 euros arrêtée au 6 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 22 septembre 2020, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 8994,54 euros arrêtée au 6 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 22 septembre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Audit ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dire ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Résolution
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Avis ·
- Renvoi ·
- Litige ·
- Notification ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Finances ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Opposition
- Europe ·
- Préjudice moral ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Demande ·
- Épouse
- Divorce ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contradictoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.