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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2025, n° 23/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/02696 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDESL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
25/00557
N° RG 23/02696 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDESL
Le
CCC : dossier
FE :
— Me REYNAUD
— Me DE JORNA
— Me DUCHENE
— Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02696 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDESL ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
Monsieur [S] [P]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 6]
représentés par Me Gaelle REYNAUD, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante, Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE SA
Sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [X] [J] épouse [B]
[Adresse 5]
représentée par Me Audrey DUCHENE, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante, Me Audrey BOUANICHE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante
Compagnie d’assurance MACIF GATINAIS CHAMPAGNE
[Adresse 7]
représentée par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Société CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
non représentée
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le [Date décès 4] 2016, M. [P] [V], conducteur d’un scooter assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule de marque Ford Fiesta, que conduisait Mme [X] [J], épouse [B], assuré auprès de la société AIG Europe Limited.
Par actes d’huissier du 12 juin 2017, M. [V] [P], M. [S] [H] et Mme [U] [P] ont fait assigner Mme [X] [J], épouse [B], la société AIG Europe Limited, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et la société Macif en référé devant le président du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’expertise judiciaire et de versement d’une provision.
Suivant ordonnance du juge des référés du 19 juillet 2017, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée et M. [L] désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 janvier 2018, dans lequel il n’a pas fixé la date de consolidation des blessures de M. [V] [P].
Par actes d’huissier des 2, 4, 8 et 23 janvier 2018, M. [V] [P], M. [S] [H] et Mme [U] [P] ont fait assigner Mme [X] [J], épouse [B], la société AIG Europe Limited, la CPAM de Seine-et-Marne et la société Macif aux fins de réparation de leurs
préjudices et de versement d’une provision à M. [V] [P].
Suivant jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal a :
— dit que Monsieur [V] [P] a commis des fautes diminuant son droit à indemnisation de 50 % au titre de l’accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8] (Seine-et-Marne);
— condamné in solidum Mme [X] [J], épouse [B], et la société AIG Europe Limited à réparer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont Monsieur [V] [P] a été victime le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) à hauteur de 50 %;
— condamné in solidum Mme [X] [J], épouse [B], et la société AIG Europe Limited à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] chacun une somme de 5.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral;
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de la Mutuelles Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce;
Avant-dire droit :
Sur l’indemnisation définitive de M. [V] [P] au titre de son préjudice corporel consécutif à son accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8] (Seine et Marne),
— Ordonné l’expertise médicale de [V] [P], confiée au docteur [F] [W];
— dit le jugement commun à la CPAM de Seine à laquelle Monsieur [V] [P] est affilié sous le n° [Numéro identifiant 1];
— sursis à statuer sur le montant de la provision;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle;
— réservé le sort des dépens et des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert judiciaire a clos son rapport d’expertise le 16 mai 2021.
L’affaire a été rétablie à la demande du conseil consorts [P].
Suivant ordonnance du 26 août 2021, le juge de la mise en état a, notamment :
— ordonné une nouvelle expertise de M. [V] [P] et désigné pour y procéder la docteur [Z] [L];
— condamné Mme [X] [J], épouse [B], à payer à M. [V] [P] la somme provisionnelle de 100 000 euros;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
— ordonné le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 octobre 2022.
L’affaire a été rétablie à la demande des demandeurs à l’instance.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la société AIG Europe à payer à M. [V] [P] la somme provisionnelle de 104 738,73 euros.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [P] [V], M. [P] [S] et Mme [P] [U] demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte de l’accord intervenu entre Monsieur [P] [V] et la compagnie d’assurance Aig Europe;
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [V];
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [S] et Madame [U],
Condamner la compagnie Aig Europe à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 10 000 euros et la somme de 10 000 euros à Madame [P] [U] en réparation de leur préjudice moral;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie AIG Europe à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la compagnie Aig Europe à payer à Madame [P] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la compagnie Aig Europe à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [P] [U] les entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la compagnie AIG Europe SA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1355 du code civil,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [P];
Juger irrecevable les demandes de Monsieur [S] [P] et de Madame [U] [P] en raison de l’autorité de la chose jugée;
En conséquence,
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] à régler chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Aig Europe SA;
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur le désistement
M. [V] [P] expose que :
— un accord est intervenu entre lui et la compagnie d’assurance AIG Europe le 10 octobre 2024;
— dans ces circonstances, il se désister de la présente instance à l’endroit de la société AIG Europe;
— dès lors, dans le cadre du présent contentieux, seuls demeurent les demandes de M. [P] [S], en qualité de père de M. [P] [V], et de Mme [P] [U], en qualité de mère de M. [P] [V].
❖
La compagnie AIG Europe indique qu’en application des dispositions issues de l’article 395 du code de procédure civile, elle accepte ce désistement d’instance et d’action afin que celui-ci soit jugé parfait.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La compagnie AIG Europe accepte le désistement d’instance et d’action de M. [V] [P].
Il s’ensuit que ce désistement d’instance et d’action sera déclaré.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La compagnie AIG Europe soutient que :
— les consorts [P] ne craignent pas de solliciter chacun la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral alors même que ce poste de préjudice a été liquidé par le jugement rendu entre les mêmes parties à la présente procédure le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux;
— le préjudice moral de Mme [U] [P] et de M. [S] [P] a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation définitive d’un montant de 5.000 € chacun;
— l’autorité de la chose jugée s’oppose à leurs demandes actuelles de liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 € chacun.
❖
M. [S] [P] et Mme [A] [P] font valoir que :
— victimes par ricochet de l’accident de M. [P], ils ont subi également un préjudice;
— leur fils est désormais handicapé;
— une première décision les avait provisionnellement indemnisés à hauteur de 5000 euros;
— leur fils avait 24 ans au moment de l’accident;
— leur peine et leur douleur sont incontestables;
— il y aura lieu de faire droit à une demande indemnitaire en tenant compte de l’indemnité fixée par la précédente décision du 10 octobre 2019;
— il y aura lieu d’y rajouter, s’agissant du préjudice moral, la somme de 10 000 euros chacun.
❖
Le juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 480, alinéa 1er, du même code dispose que “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.”
Il ressort du dispositif du jugement du 10 octobre 2019 que le tribunal de grande instance de Meaux a condamné “in solidum Mme [X] [J] épouse [B] et la société AIG europe limited à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] chacun une somme de 5.000€ à titre de réparation de leur préjudice moral.”
Il a motivé cette décision comme suit : “M. [V] [P] était âgé de 23 ans lors de l’accident litigieux. Il est resté hospitalisé du [Date décès 4] 2016 au 10 août 2016. Compte-tenu de l’importance des blessures subies par celui-ci, ainsi que des séquelles consécutives à l’accident, notamment l’amputation d’un tiers de sa jambe gauche, M. [S] [P] et Mme [U] [P] ont nécessairement subi un préjudice moral causé par cet accident.
En effet, même si M. [V] [P] était majeur au moment du fait générateur de responsabilité, il n’en demeure pas moins que ses parents ont vu leur fils subir une intervention chirurgicale très importante et dont les conséquences le marqueront pour le reste de sa vie, cette situation étant nécessairement source d’inquiétude et de stress.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi par M. [S] [P] et Mme [U] [P] à la somme de 5.000 € chacun.”
Il ressort de ces éléments que le tribunal a, dans son jugement du 10 octobre 2019, statué sur la demande de réparation du préjudice moral de M. [S] [P] et Mme [A] [P] en leur accordant chacun une indemnité de 5 000 euros. Il ne s’agit nullement de l’allocation d’une provision comme le prétendent à tort ces derniers.
Il suit de là que c’est à bon droit que société AIG Europe oppose à M. [S] [P] et Mme [A] [P] la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [P] et Mme [A] [P] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [V] [P];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre M. [V] [P] et la société AIG Europe Limited;
Déclarer irrecevables M. [S] [P] et Mme [A] [P] en leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral pour cause d’autorité de chose jugée;
Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [P] aux dépens;
Rejette les demandes présentées par la société AIG Europe Limited ainsi que M. [S] [P] et Mme [A] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 13 octobre 2025 pour actualisation des conclusions de M. [V] [P] après son désistement contre la société AIG Europe Limited;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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