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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 5 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7AE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [C] (Chargé de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [D] [X], selon contrat de location en date du 6 décembre 2016, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 603,25 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [D] [X], pour la somme en principal de 1.546,78 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 19 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [X],
— condamner Madame [D] [X] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.837,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 641,60 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [D] [X] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [X] aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.332,14 euros.
Madame [D] [X], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’état dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En outre, aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine étant réputée constituée, lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En espèce, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception du 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la SHLMR ne respecte pas la condition posée par l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant été saisie le 22 octobre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation effectuée le 19 décembre 2024.
L’action de la SHLMR est donc irrecevable.
En conséquence, il convient de débouter la SHLMR de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à dispositions au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre la SHLMR et Madame [D] [X], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2],
DEBOUTE la SHLMR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 juin 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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