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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 3 févr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6VG
Minute: 26/00089
CADUCITÉ
DU : 03 Février 2026
CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Février 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Anne ROUX, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS, non comparante
à :
Monsieur [N] [W], demeurant 22 rue des Tilleuls – 57970 ILLANGE, comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 1er juillet 2025, Monsieur [N] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-000157 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville.
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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