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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00303 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [O]
née le 06 Août 1975 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 19/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patientE
Madame [Z] [O] , dûment avisée, assistée par Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [L] en date du 19/04/2026 faisant état de Patiente schizophrene en rupture de suivi. Etat d’agitation psychomotrice important à domicile. Alterne des phases maniaques avec agitation. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Z] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [B] en date du 22/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [K] [Q] en date du 24/04/2026, ce médecin indique : La patiente reste très exaltée, familière et désinhibée. Elle minimise totalement le caractère
pathologique de sa pathologie, ne fait pas le lien avec une éventuelle pathologie psychiatrique chronique. Elle explique être hospitalisée car “dansait trop” Elle n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. La mesure doit être maintenue. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Z] [O] s’est exprimée .
Elle indique qu’elle dansait sur sa terrasse. Elle précise être depuis 25 ans avec Monsieur [U] [O] et qu’il n’aurait pas apprécié qu’elle danse. Elle était en présence également de sa fille qui s’est excusée car elle avait appelé l’ambulance avec Monsieur [O]. Elle précise qu’elle dansait avec des écouteurs sur les oreilles et que son mari n’aime pas le son de la musique. Elle souligne que la musique fait partie de son confort. Elle soutient ne pas avoir consommé d’alcool ni fumé. Son mari lui rend visite tous les 2 jours.
Elle indique que l’hospitalisation se déroule bien mais que le dosage des médicaments l’empêche de rester debout. Elle souligne avoir déjà fait l’objet d’une hospitalisation suite à une dépression. Elle ajoute que cela lui permet de se reposer mais souhaite signer son contrat de travail de commis de cuisine chez [F] [Localité 3].
Son Conseil s’en rapporte et ne soulève pas de nullités.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Avril 2026
Le Greffier
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