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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 mars 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWLW
Monsieur, [Y], [B]
Le 18 mars 2026 à 14H30 Minute n°26/149
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur, [Y], [B]
Né le 4 décembre 2001 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 3 mars 2026
Vu le placement initial en isolement de Monsieur, [Y], [B] le 10 mars 2026 à 23H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 mars 2026 à 17H06, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 mars 2026 à 21H15 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 mars 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur, [Y], [B], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées le 18 mars 2026 par Madame, [E], [Q], en qualité de curateur ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Inès NABILI, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [B] a été placé à l’isolement le 10 mars 2026 à 23H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par décision rendue le 14 mars 2026 à 17H06, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Depuis cette décision, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
S’agissant de la prescription du 17 mars 2026 à 21H00, il sera observé que celle-ci mentionne effectivement le nom du psychiatre prescripteur, en l’espèce le Docteur, [K], précédé de sa signature. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à ce titre.
Le juge a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures. Il est précisé qu’un retard de 18 minutes est constaté dans l’information délivrée au magistrat en charge du contrôle de la mesure, sans que ce retard soit de nature à porter atteinte aux droits du patient. Le formulaire d’information au magistrat mentionne que le frère du patient, Monsieur, [F], [T], a été informé de la poursuite de la mesure, de sorte que les dispositions légales sont respectées sur ce point.
Enfin, le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement, le 17 mars 2026 à 21H15, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 17 mars 2026 à 23H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur, [Y], [B] que ce dernier présente une décompensation délirante d’un trouble psychotique chronique, se traduisant par un délire de persécution, associé à une agitation psychique et une instabilité psychomotrice, avec des menaces de passage à l’acte dirigées contre les soignants, entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [Y], [B] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur, [Y], [B] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [Y], [B] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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