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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02066 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D45E
AFFAIRE : S.A. [Adresse 5] / [V] [Z], [R] [J] [B] épouse [Z]
MINUTE N° : 26/00073
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [W] [F], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [J] [B] épouse [Z]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 4] (BÉNIN), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 6].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail en date du 02 juin 2020, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] un logement et un garage situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 548,41 € et 40,22 €, charges en sus.
Par actes en date des 20 novembre 2023, 22 novembre 2024 et 19 mai 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires des commandements de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 29 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3511,82 € pour l’arriéré locatif arrêté au 09 septembre 2025 (échéance d’août 2025 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût de tous les commandements de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5421,42 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir que les défendeurs sont trop irréguliers, ont régularisé plusieurs fois des commandements de payer mais sont de nouveau défaillants. Elle précise ne pas avoir connaissance du paiement de 1100 € qui aurait été fait récemment.
Madame [R] [J] [B] épouse [Z] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 100 € et la suspension de la clause résolutoire. Elle expose que son époux est saisonnier, qu’il perçoit 2000 € lorsqu’il travaille et 1200 € lorsqu’il ne travaille pas. Elle ajoute que le logement est humide, que des travaux de peinture et une augmentation des frais de chauffage ont obéré leur budget. Enfin, elle précise que les époux ont ouvert un compte joint pour les factures, que les dettes ont été soldées et qu’un règlement a été effectué le 10 décembre 2025 à hauteur de 1100 €.
Assigné à étude, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation des défendeurs, de l’accompagnement budgétaire effectué avec les époux depuis plusieurs années et des démarches en cours pour solder la dette locative. Il est indiqué la mise en place d’une mesure ASLL.
Autorisée à justifier en cours de délibéré d’un décompte actualisé de la dette locative, la S.A. d’HLM HALPADES a adressé à la juridiction un arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2025, faisant apparaître un paiement de 1100 € fait le 12 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 19 mai 2025 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 19 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, si les défendeurs ont repris le paiement du dernier loyer courant avant l’audience en effectuant un règlement de 1100 euros le 12 décembre 2025, il convient de constater que les règlements sont irréguliers depuis plusieurs années, que la défaillance des locataires est récurrente depuis l’origine du bail, malgré des commandements de payer régularisés ;
Qu’en outre, compte tenu de l’ampleur de la dette, la proposition de la défenderesse ne permet pas un réglement de la dette dans le délai maximal de 36 mois ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 951,73 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 4321,42 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat mais pas des commandements antérieurs, actes non strictement nécessaires à la présente instance ;
Attendu que les défendeurs seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 02 juin 2020 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 2], est acquise au 19 juillet 2025 ;
DEBOUTE Madame [R] [J] [B] épouse [Z] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4321,42 € (QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET QUARANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z]solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme de 951,73 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] in solidum à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [J] [B] épouse [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 19 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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