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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 22/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/01269 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EIMT
AFFAIRE : [Y] [CA], [VE] [CA] / [U] [V], [L] [N] née [Z], S.C.P. [WI] [G], [E] [M] née [J], S.A.R.L. LES ATELIERS DU BATI-BOIS
Nature affaire : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [CA]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [VE] [CA]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR :
Maître [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. [WI] [G],
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et de Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [N] née [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
Madame [E] [M] née [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. LES ATELIERS DU BATI-BOIS “HABITBOIS”
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes [T] [KI], [I] [B], [YS] [S], [NP] [C], [R] [W],
— expédition à Me Eric MANDIN, la SCP KUHN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] épouse [N] et Madame [E] [M] (ci-après les consorts [X]), propriétaires d’un terrain de 5248 m2 lieudit [Localité 17], sur le territoire de la commune de [Localité 16], ont procédé à une division parcellaire de leur terrain en six lots, dont quatre destinés à la vente.
Ils ont obtenu à ce titre un certificat d’urbanisme pré-opérationnel le 12 juillet 2018, et une décision de non-opposition à déclaration préalable de division le 13 juillet 2018, délivrés par la commune de [Localité 16].
Par acte notarié en date du 2 décembre 2019, Monsieur [Y] [CA] et Madame [VE] [CA] (ci-après " les époux [CA] ") ont acquis auprès des consorts [X] une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Localité 17], sur le territoire de la commune de [Localité 16], et ce, en l’étude de Maître [U] [D], après avoir obtenu un permis de construire sur la parcelle, le 23 octobre 2019.
Considérant que la construction projetée était rendue impossible du fait de l’humidité du terrain, les époux [CA] ont mis en demeure les consorts [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, de leur transmettre des éléments relatifs aux démarches entreprises afin de savoir si le terrain se trouvait en zone humide.
En l’absence de réponse de leur part, les époux [CA] et Monsieur [P] [A], lequel a acquis une parcelle voisine, ont, par acte d’huissier en date du 11 mars 2021, fait assigner les consorts [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [F].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 décembre 2021.
-2-
Estimant être victimes de manœuvres dolosives, les époux [CA] ont, par actes du 25 avril 2022, fait assigner les consorts [X] et la SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS « HABITBOIS » (ci-après « la société HABITBOIS »), en qualité de constructeur de leur maison, devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir la nullité de l’acte de vente.
Par actes en date du 27 avril 2023, la société HABITBOIS a assigné en intervention forcée Maître [U] [D] et la société civile professionnelle [WI] [G] (ci-après " la SCP [WI] [G] ") devant le tribunal judiciaire de REIMS en demande de garantie in solidum.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les époux [CA] demandent au tribunal de :
— Prononcer la nullité de l’acte de vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] située au lieudit [Localité 17], sur le territoire de la commune de [Localité 16], signé le 2 décembre 2019, en l’étude de Maître [U] [H] – [G] et, en conséquence, ordonner la restitution du prix d’achat du terrain d’une valeur de 67050 euros ;
— Prononcer la nullité du contrat de construction signé avec la société HABITBOIS et, en conséquence, ordonner la restitution des frais engagés d’un montant de 75.153,57 euros;
— Condamner solidairement les consorts [X] et la société HABITBOIS à payer aux époux [CA] les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :
— 5700 euros correspondant aux frais de notaire ;
— 550 euros correspondant aux frais de dossier de prêt ;
— 2032,05 euros correspondant aux frais de garantie du prêt ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Condamner solidairement les consorts [X] et la société HABITBOIS aux dépens, incluant les frais d’expertise ;
— Condamner solidairement les consorts [X] et la société HABITBOIS à leur payer la somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électornique le 4 décembre 2023, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— Débouter les époux [CA] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner les époux [CA] à leur verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 2650 euros au titre de l’assainissement individuel ;
— A titre subsidiaire, débouter la société HABITBOIS de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— Condamner les époux [CA] à leur payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [CA] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS ACG.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société HABITBOIS demande au tribunal de :
— Débouter les époux [CA] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, condamner les consorts [X], Maître [U] [D] et la SCP [WI] [G] à la garantir des conséquences de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et des condamnations susceptibles d’être mises à charge, en ce compris les dépens ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner les consorts [X], Maître [U] [D] et la SCP [WI] [G] à lui payer les conséquences de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à charge, en ce compris les dépens ;
— En tout état de cause, condamner les époux [CA], Mme [L] [N], Madame [E] [M], Maître [U] [D] et la SCP [WI] [G] à lui payer, chacun, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [CA] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCP [WI] [G] demande au tribunal de :
— Débouter la société HABITBOIS de son appel en garantie dirigée à son encontre ;
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, condamner la société HABITBOIS à la relever et garantir de toute condamnations prononcées à son encontre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— En tout état de cause, rejeter tout appel en garantie qui serait dirigé par l’une quelconque des parties à son encontre ;
— Condamner la société HABITBOIS, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Maître [U] [D] demande au tribunal de :
— Débouter la société HABITBOIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la société HABITBOIS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la société HABITBOIS.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’acte de vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] située sur le territoire de la commune de [Localité 15], signé le 2 décembre 2019
Il résulte des articles 1130, 1131, 1137, 1138 du code civil, dans leurs versions applicables aux faits, que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il est en outre rappelé que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, les époux [CA] ont acquis le 2 décembre 2019 auprès des consorts [X] une parcelle cadastrée section [Cadastre 14], sur le territoire de la commune de [Localité 16], au prix de 62350 euros, pour y construire leur maison. Ils affirment ne pas avoir eu connaissance, au jour de la vente, de la potentielle présence d’une zone humide sur le terrain qu’ils ont acquis.
A la suite de leur déclaration préalable datée du 15 juin 2018 auprès de la Mairie de [Localité 16], les consorts [X], propriétaires du terrain d’une superficie de 4880m2 situé dans le lieu-dit [Adresse 18] à [Localité 16] ont obtenu :
— Le 12 juillet 2018 un certificat d’urbanisme CU05125618S0003 autorisant la division de leur terrain en vue de créer six lots à bâtir, signé par l’adjoint délégué au Maire de [Localité 16] ;
— Le 13 juillet 2018 une décision de non-opposition à déclaration préalable de division avec observations, signée par l’adjoint délégué au Maire de [Localité 16].
La décision de non-opposition à déclaration préalable de division vise l’avis du [Adresse 19] [Localité 20] en date du 3 juillet 2018 et l’avis du service Environnement, Eau, Préservation des Ressources de la Direction départementale des Territoires (ci-après « Direction Départementale des Territoires ») en date du 12 juillet 2018. Elle précise en son article 2 que « ces deux avis sont joints en annexe ».
Or, le [Adresse 19] [Localité 20] a émis un avis réservé avec observations en date du 3 juillet 2018 sur la division parcellaire. Toutefois les observations portent sur la qualité urbanistique du projet qui « ne participe en aucun cas à la qualité de l’espace public ni à la qualité du cadre de vie des futurs habitants » mais ne concernent aucunement les caractéristiques des sols.
L’avis de la Direction Départementale des Territoires en date du 12 juillet 2018 sur la division parcellaire indique que " le projet est situé dans une zone potentiellement humide en bordure de boisements alluviaux (très forte suspicion de zone humide). Le porteur de projet doit s’assurer de l’absence de zones humides au droit du projet (…) afin de s’assurer que les constructions pourront être réalisées ". Par courrier en date du 2 avril 2020, la Direction Départementale des Territoires indique que le porteur de projet désigne la personne ayant réalisé le projet de division parcellaire, à savoir les consorts [X].
Il est acquis aux débats que les consorts [X] n’ont pas réalisé l’étude prescrite par la Direction Départementale des Territoires ; qu’en outre, elles ne pouvaient ignorer, dès le mois de juillet 2018, la problématique liée à la présence fortement suspectée d’une zone humide sur leur terrain, outre la prescription relative à l’étude des sols à réaliser de ce chef.
Les époux [CA] se sont vus communiquer un projet de promesse de vente qui en sa page 16, dans la partie « dispositions sur les divisions d’immeuble », indique que " la division du sol a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Mairie de [Localité 16] le 15 juin 2018, un certificat de non opposition a été délivré le 13 juillet 2018. Les copies de la déclaration préalable et du certificat de non opposition sont annexées ".
L’acte de vente qu’ils ont dûment signé le 2 décembre 2019 reprend les exacts mêmes termes contenus dans la promesse de vente et vise en sa page 11 le certificat d’urbanisme CU05125618S0003 du 12 juillet 2018 et, en sa page 12, le certificat de non-opposition délivré par la Mairie le 13 juillet 2018. Il est spécifiquement indiqué que ce certificat de non-opposition est annexé à l’acte de vente.
Or, ledit certificat de non-opposition à déclaration préalable de division avec observations vise expressément les avis du [Adresse 19] [Localité 20] et de la Direction Départementale des Territoires et précise en son article 2 que ces deux avis sont joints en annexe.
Si la promesse de vente n’a pas été signée par les époux [CA], ces derniers en ont nécessairement eu connaissance puisqu’ils ont dû la fournir aux services de la Mairie de [Localité 16] pour obtenir la délivrance d’un permis de construire. En outre, dans leur courrier recommandé adressé aux consorts [X] le 4 mai 2020, les époux [CA] font référence, par la voix de leur conseil, à la promesse de vente pour contester avoir eu l’information concernant l’absence d’un réseau d’assainissement, attestant par là-même qu’ils la considèrent pour lue. Ils y indiquent en outre que l’acte de vente « comprend le certificat d’urbanisme délivré en juillet 2018 », témoignant dès lors que l’acte de vente comprenait les annexes.
En tout état de cause, en sa page 22, l’acte de vente précise explicitement que « les annexes font partie de la minute ». Dès lors, les époux [CA] ne sont pas fondés à prétendre ne pas avoir eu accès aux annexes et aux informations qui y sont contenues.
Il est versé aux débats le permis de construire obtenu le 7 mai 2019 par Monsieur [P] [A], propriétaire de la parcelle voisine, qui reprend explicitement et in extenso dans son article 2 les prescriptions de la Direction Départementale des Territoires quant à la présence potentielle d’une zone humide, outre les recommandations quant à la station d’épuration. Il est dès lors avéré que les deux permis de construire ne comportent pas les mêmes mentions et que le permis de construire délivré à Monsieur [P] [A] est plus explicite quant à la présence éventuelle d’une zone humide.
Pour autant, la présence en annexe de l’acte de vente du certificat de non-opposition et de ses annexes suffit à apporter la preuve que les époux [CA] disposaient de l’information concernant la présence éventuelle d’une zone humide sur leur terrain.
Enfin, dans le courrier adressé à Madame [L] [Z] le 4 mai 2020, les époux [CA] ont, par la voix de leur conseil, déclaré avoir découvert que « leur terrain a été largement inondé depuis le mois d’octobre dernier », soit plus d’un mois avant la signature de l’acte de vente, et n’ont cependant pas exigé des consorts [X] une étude des sols.
De même, ils ne se sont pas inquiétés des caractéristiques du terrain lorsqu’ils ont été informés qu’un assainissement collectif était impossible, information qui figure à la fois dans la promesse de vente et dans le permis de construire d’octobre 2019, et ils ont accepté la diminution du prix de vente pour l’installation d’un assainissement individuel.
Dès lors, il conviendra de conclure qu’au stade de la signature de l’acte de vente, les époux [CA] étaient en mesure de connaître la problématique de la zone humide affectant leur terrain. Les époux [CA] n’ont ainsi commis aucune erreur de ce fait quant aux qualités substantielles du terrain dont ils faisaient l’acquisition, ce qui suffit à exclure tout dol de la part des venderesses.
En tout état de cause, les époux [CA] qui n’avaient signé ni la promesse de vente ni reconduit leur réservation de parcelle auprès de la société HABITBOIS dans le délai de deux mois, n’étaient engagés à aucune obligation et n’avaient pas à réitérer l’acte de vente, ils auraient donc facilement pu renoncer à acquérir la parcelle litigieuse.
En outre, force est de constater qu’au jour où il est statué, il n’est pas rapporté de preuve supplémentaire de l’existence effective d’une zone humide et de ses contours, au-delà des éléments déjà connus jusqu’alors au vu notamment des cartes extraites du portail des zones humides de la DREAL, établissant une probabilité très forte de zone humide.
En effet, si le rapport d’expertise en date du 16 décembre 2021 conclut que « des indices relevés et de la note du sapiteur, la présence d’une zone humide est acquise sur la parcelle », il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise et celui de son sapiteur demeurent hypothétique, l’expert mentionnant en effet que :
les inondations par remontée de nappe de la craie, en période de recherche sont totalement envisageables. Il est vraisemblable que le projet se situe dans le périmètre de protection éloigné du captage AEP d'[Localité 12], d’où un certain nombre de contraintes complémentaires à respecter (p.34).
Ce caractère toujours incertain de l’existence avérée d’une zone humide et de sa délimitation ressort également de la préconisation, non suivie par les demandeurs, de la mise en place d’une étude par un bureau d’étude (p.35) :
A titre liminaire, les parties peuvent faire réaliser une étude de délimitation de zone humide par le bureau d’études spéciales de leur choix […]. De nos investigations et de l’étentuel complément d’études, les parties doivent se rapprocher d’un bureau d’études qui déterminera les contraintes du milieu naturel qui s’appliqueront au projet […].
Parallèlement, il est relevé que le Plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 16] arrêté le 16 février 2023 et adopté le 4 mai 2024 place les terrains issues de la division parcellaire initiée par les consorts [X] dans la « zone d’habitat périphérique au tissu urbain discontinu » et n’indique donc aucune restriction à la construction, ou zonage en zone humide.
De ce fait, au jour où il est statué, il n’existe pas d’autres informations quant à la parcelle litigieuse, que celle relative à la forte suspicion de zone humide, doublée de la prescription de réaliser une étude des sols à réaliser ; informations dont les demandeurs avaient connaissance lors de la réitération de la vente.
Par suite, il y a lieu de débouter ces derniers de leur demande de nullité de l’acte de vente ainsi que de leurs demandes indemnitaires.
Par ailleurs, tenant compte de l’absence d’annulation de la vente du terrain, la demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle signé le 29 juillet 2019 sera également rejetée.
En effet, l’absence de dol retenu contre les parties venderesses, conduit à retenir que la société LES ATELIERS DU BATI BOIS ne peut y avoir participé ; étant du reste en contemplation du rapport d’expertise, que l’étude des sols dont il est reproché l’absence de mise en œuvre est une étude de type G12, laquelle diffère totalement de l’étude préconisée aux fins de détermination des zone humides ; de sorte que la collusion alléguée est d’autant moins établie.
Les époux [CA] étant déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, il s’ensuit que l’examen des appels en garantie est sans objet.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [X] font valoir que la présente procédure constitue un recours abusif et que les époux [CA] ont multiplié les démarches qui ont porté atteinte à l’honneur et la probité des consorts [X] et de l’époux de Madame [L] [N], maire de la commune. Elle fournit un certificat médical d’un médecin psychiatre, [ML] [K], qui atteste que Madame [L] [N] présente une symptomatologie dépressive et qu’un traitement associant antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères lui a été prescrit. Le médecin psychiatre certifie que sa dépression est en lien avec la procédure judiciaire en cours, Madame [L] [N] se sentant harcelée par les demandeurs.
Or au cas d’espèce, force est de constater que l’essentiel du litige provient du non-respect, par les venderesses, des prescriptions de la DDT, Service Environnement, Eau, Préservation des Ressources (SEEPR), qui pourtant s’imposaient à elles en qualité de pétitionnaire et de porteur de projet, et dont elles avaient une parfaites connaissances ; qu’en outre, cette circonstance ne peut s’expliquer autrement que par un souci d’économie particulièrement déplacé, doublée d’un désintérêt pour l’application des normes, tenant notamment à la loi sur l’eau, circonstance rendue particulièrement critiquable au vu de la qualité de maire de la commune du conjoint de l’une des demanderesses.
De ce fait, le Tribunal retient souverainement, en l’état des éléments produits aux débats, que les consorts [X] ont eu un rôle prééminent et blâmable dans la survenance de ce litige ; qu’ils sont mal fondés, de ce fait, à se prévaloir d’un abus des époux [CA] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
Par suite, Madame [L] [Z] épouse [N] et Madame [E] [M] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par ailleurs, il est relevé que la demande de condamnation des époux [CA] à leur verser la somme de 2.650 euros au titre de l’assainissement individuel, montant pourtant librement contractualisé entre les parties lors de la vente, n’est justifiée ni en fait, ni en droit.
Cette demande reconventionnelle est inéluctablement vouée au rejet, dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucun développement, de la part des défenderesses, dans le cadre de leurs conclusions ; ce par application de l’article 786 du Code de procédure civil, lequel dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite, il y a lieu de rejeter également la demande reconventionnelle présentée à ce titre par Madame [L] [Z] épouse [N] et Madame [E] [M].
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, et de la circonstance que celui-ci découle essentiellement de l’abstention blâmable, de la part de Madame [L] [Z] épouse [N] et Madame [E] [M], de se conformer aux prescriptions de la DDT, Service Environnement, Eau, Préservation des Ressources (SEEPR), il apparaît largement équitable et opportun de rejeter l’intégralité des demandes au titre des frais irrépétibles, et de condamner in solidum ces dernières aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et aux opérations d’expertise.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [CA] et Madame [VE] [CA] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] épouse [N] et à Madame [E] [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
DECLARE sans objet les demandes en garantie formulées par la société HABITBOIS à l’encontre de Madame [L] [Z] épouse [N] et Madame [E] [M], de Maître [U] [D] et de la SCP [WI] [G] ;
DECLARE sans objet la demande en garantie formulées par la SCP [WI] [G] à l’encontre de la SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS « HABITBOIS » ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z] épouse [N] et à Madame [E] [M] aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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