Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01705 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7ZA
Le 26 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [B] [V] né le 24 Décembre 1959 demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 16 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Eva GUELL, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS,
Monsieur [B] [V] a été admis le 16 novembre 2025 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir son épouse, Madame [L] [R] épouse [V].
Le certificat médical d’admission du Docteur [G], médecin généraliste, faisait état d’agressivité verbale envers son épouse et de colère et insultes envers son ancien médecin, la situation évoluant depuis quinze jours dans un contexte d’arrêt du traitement depuis plusieurs mois.
Le certificat médical d’admission du Docteur [K], psychiatre à l’EPSAN, faisait apparaître que Monsieur [B] [V] a des antécédents de suivi en psychiatrie mais est en rupture de traitement depuis 10 ans. Il verbalise une thématique persécutive notamment vis-à-vis des médecins. La thymie est également décrite comme fragile. Le déni des troubles est massif et le patient inacessible à la critique.
Par décision en date du 19 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [V] explique son hospitalisation par une simple dispute avec son épouse. Il demande une sortie et un retour au domicile. Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et, sur le fond, relaie la position de Monsieur [V].
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et l’avis motivé rédigé par le Docteur [P] que, malgré un contact moins hostile qu’à son arrivée, Monsieur [V] demande sa sortie d’hospitalisation. Il verbalise une souffrance psychique importante et un vécu de persécution centré sur son ancien médecin et, plus largement, sur le corps médical. Monsieur [V] demande de manière circulaire sa sortie d’hospitalisation. Il n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère pas aux soins. Ceux-ci restent toutefois nécessaires pour remise en place d’un traitement adapté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [V], né le 24 Décembre 1959 à [Localité 7] ([6]) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Novembre 2025 à :
— M. [B] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Eva GUELL, Conseil de [B] [V]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge
- Commandement ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Qualités
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Chêne ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Assurances
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Droits du patient ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Consentement ·
- Fait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Procédure
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Village ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sciences ·
- Désistement ·
- Industrie ·
- Nutrition ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.