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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 nov. 2024, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/01794 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3Q6
Jugement du 21 Novembre 2024
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[U] [F]
[H] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur et madame [F]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à YOUNITED CREDIT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA Younited Crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES a rendu, le 2 janvier 2024, une ordonnance portant injonction de payer et a enjoint à M. [G] [F] et Mme [H] [F] de payer solidairement au dit établissement de crédit la somme de 5 160.50 euros en principal, sans intérêts, outre 6.47 euros au titre des frais de LRAR.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux personnes de M. [G] [F] et Mme [H] [F] le 29 février 2024.
M. [G] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] ont formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience la SA Younited Crédit n’a pas comparu ni personne pour elle. Selon les mentions portées sur l’accusé de réception, la convocation à l’audience lui a été remise le 22 mai 2024.
M. [G] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] ont comparu en personne.
Ils sollicitent qu’il soit dit qu’ils ne doivent aucune somme à cet organisme de crédit. Ils exposent avoir été victimes d’une usurpation d’identité laquelle a été reconnue par la Banque de France et prise en compte par d’autres organismes de crédit à l’exception de la SA Younited Crédit.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité et les effets de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été anéantie par l’effet de l’opposition.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux personnes de M. [G] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] le 29 février 2024. Ils ont tout deux formés opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 février 2024 et reçu au greffe le 4 mars 2024. Si l’enveloppe ne porte pas de cachet de la poste, force est de constater que le courrier est parvenu au greffe dans le délai d’un mois après signification.
En conséquence, l’opposition formée par M. [G] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] sera déclarée recevable pour avoir été formée dans les conditions de forme et de délais prévus à l’article 1416 du Code de procédure civile.
2/ Sur la caducité de la demande de la SA Younited Crédit
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d’office déclarer la citation caduque sauf au défendeur de requérir un jugement sur le fond.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la SA Younited Crédit n’a pas comparu pour soutenir sa requête.
Les défendeurs n’ont pas entendu requérir de jugement au fond sous la seule réserve que l’ordonnance portant injonction de payer ne puisse plus produire d’effets à leur encontre. Tel est bien le cas puisque ses effets ont été suspendus par l’opposition valablement formée à son encontre et qu’elle sera non avenue à défaut de rapport de caducité.
En conséquence, la caducité de la requête de la SA Younited Crédit sera constatée.
3/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Younited Crédit sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [G] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] le [Date naissance 5] 2024 ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE caduque la requête de la SA Younited Crédit à l’encontre de M. [G] [F] et Mme [H] [S] épouse [F] ;
RAPPELLE, qu’à défaut de rapport de caducité dans les 15 jours de la notification de la présente décision, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES sera non avenue ;
CONDAMNE la SA Younited Crédit aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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