Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/57951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57951 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ2M
AS M N° : 5
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAGENTA EST,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSE
S.A.S. PINK CITY (magasin “JMG CARGO EUROPE”),
[Adresse 1],
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, la SCI Magenta Est a donné à bail commercial à la société en formation FB Fashion des locaux situés, [Adresse 2] à Paris 10ème arrondissement (75010), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 68.254, 74 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société FB Fashion a, par acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société en formation Pink city représentée par ses fondateurs M., [E] et M., [W].
La société Pink city a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 juin 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Magenta Est a, par acte du commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, fait délivrer à la société Pink city un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 41.022, 16 euros en principal selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Magenta Est a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, fait assigner la société Pink city devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, 834 et suivants du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner l’expulsion de la SAS PINK CITY ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la, [Localité 3] Publique et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble du, [Adresse 3] (boutique au rez-de-chaussée à gauche de l’entrée de l’immeuble, bureau relié par un escalier intérieur au 1er étage et sous-sol relié).
Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Condamner par provision la SAS PINK CITY à payer la somme de 40.157,06€ arrêtée à la date de délivrance des présentes au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arriérés (terme du 1er octobre 2025 inclus).
Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 au montant résultant du contrat résilié et condamner par provision la SAS PINK CITY à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.
Condamner par provision SAS PINK CITY au paiement de la somme de 4.015,70€ à titre de clause pénale.
Condamner la SAS PINK CITY au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 3 octobre 2025, de l’extrait K bis et des états d’endettement. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 19 février 2026, la SCI Magenta Est a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Pink city n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 3 octobre 2025 par la SCI Magenta Est à la société Pink city pour avoir paiement de la somme de 40.022, 16 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte du décompte actualisé au 12 février 2026 produit par la SCI Magenta Est que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées par la défenderesse dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 novembre 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Pink city et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Pink city depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la SCI Magenta Est.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI Magenta Est sollicite la condamnation de la société Pink city à lui régler la somme de 40.157,06 euros au titre de la dette locative.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 12 février 2026 que cette somme est due par la société Pink city.
Dès lors, cette dernière sera condamnée, par provision, à payer à la SCI Magenta Est la somme non sérieusement contestable de 40.157, 06 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
o Sur la demande relative à la clause pénale
La SCI Magenta Est sollicite également la condamnation de la société Pink city au paiement de la somme de 4.015, 70 euros au titre de la clause pénale.
Elle demande, en conséquence l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Pink city, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer mais non celui de l’extrait K-bis et des états d’endettement qui ne constituent pas des dépens, ni n’entretiennent de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’ils correspondent à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI Magenta Est une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 3 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Pink city et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 2] à, [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Pink city à payer à la SCI Magenta Est une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons par provision la société Pink city à payer à la SCI Magenta Est la somme de 40.157, 06 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Pink city aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Pink city à payer à la SCI Magenta Est la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Procédure
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Suspension
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge
- Commandement ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sciences ·
- Désistement ·
- Industrie ·
- Nutrition ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Droits du patient ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Consentement ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zone humide ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Médecin
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Village ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.