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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [K]
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 31 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [V] [K] , dûment avisé, assisté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [N] en date du 26 décembre 2025 faisant état de “présente un délire de persécution avec désorganisation de la pensée et hallucinations auditives. En rupture thérapeutique en ne prenant pas son traitement, n’a pas conscience de ses troubles et de son état” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [V] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [G] date du 29 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [Z] [B] en date du 31 décembre 2025, ce médecin indique : “persistance d’un envahissement délirant tres anxiogéne pour le patient avec
retentissement thymique et idées suicidaires. ll ne verbalise pas de velléité de passage à l’acte imminente dans l’unité, ni de scénario envisagé. Cependant, une surveillance spécialisée sera mise en place. ll est totalement inaccessible à la remise en question et à l’idée que la symptomatologie présentée puisse étre délirante et hallucinatoire. Le traitement est adapté au vu du retentissement anxieux du patient. Devant l’incapacité à consentir aux soins et la symptomatologie présentée, maintien de la mesure en hospitalisation à temps complet”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [K] s’est exprimé. Il dit se sentir stressé à l’hôpital, et vouloir regagner son domicile. Il se dit prêt à suivre des soins à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant encore fragile, et le risque de nouvelle rupture thérapeutique trop présent.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Janvier 2026
Le Greffier
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