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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03017 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZDU
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à – BCI
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante ni représentée mais concluante en personne,
d’une part,
DEFENDEUR
[K] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 06 mars 2020, [K] [B] souscrivait un prêt personnel à la consommation auprès de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI) d’un montant de 3.500.000 francs, au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,40% hors taxe, remboursable en 61 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 23 novembre 2023, la BCI a fait appeler [K] [B] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié à personne le 20 novembre 2023.
L’avis de renvoi du 16 mai 2024 mentionne des moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts.
Au regard des difficultés d’expéditions des avis d’audience pour adresse incohérente, la BCI a fait citer [K] [B] et signifier ses dernières conclusions du 05 août 2024, par acte signifié à personne le 12 septembre 2024.
A l’occasion de sa requête et de ses conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BCI sollicite du tribunal de :
— DIRE et JUGER que les mentions requises aux articles 311-18 et R.311-5 du Code de la Consommation dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie sont respectées,
— DIRE et JUGER que les dispositions de l’article L. 311-47 du Code de la Consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie est respecté,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer à la BCI, les sommes suivantes:
* 2.507.853 F.CFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,40 % à compter du 09 juin 2023, date de la déchéance et,
* 190.014 F.CFP représentant l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû au 15.02.2022, date de défaillance, soit 2.332.134 F.CFP,
— DIRE et JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
[K] [B], régulièrement appelé en la cause, n’a pas comparu et n’était pas représenté dans la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt,
A l’appui de ses prétentions, la BCI produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et un historique de compte, ainsi qu’une mise en demeure visant la déchéance du terme le 13 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Le juge de la mise en état a mis aux débats différentes causes de déchéance du droit aux intérêts lors de l’avis de premier appel, et a spécialement visé différents motifs lors de son avis du 16 mai 2024 :
Vu les articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) applicable au contrat de prêt objet du litige, il est relevé que :
— dans la forme, l’agrément de l’emprunteur présent au contrat n’est pas suivi, comme requis, des conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, mais de l’acceptation et du bordereau de rétractation lui-même
— les modalités de rétractation doivent mentionner notamment “l’obligation incombant à l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l’article L. 311-15" ;
— que la rubrique en cause doit faire état des dispositions de l’article L.311-14, lequel n’apparaît qu’au milieu des conditions générales, une page plus loin ;
L’article R.311-5 dispose notamment que le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ;
2° L’encadré relatif aux conditions essentielles du crédit ;
3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;
4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat,
laquelle comprend dans l’ordre choisi par le prêteur,
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-13 ;
b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l’article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l’article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges.
Si, comme le relève la BCI, la loi ne prescrit pas à ce titre de faire figurer les informations à l’exclusion de toute autre, c’est dans la limite de l’obligation de clarté énoncée initialement, raison pour laquelle des blocs cohérents de renseignements sont établis par la loi (a,b,c,d) ; sous cette réserve, au sein même de la rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat, le prêteur est libre d’organiser l’ordre des informations. En l’espèce, le contrat fait apparaître dans l’ordre :
— l’acceptation de l’offre,
— le bordereau de rétractation,
— les conditions de formations du contrat au titre des conditions générales:
* article 1 – conclusion de contrat
* article 2 – conditions préalables à la mise à disposition des fonds
* article 3 – rétractation de l’acceptation
* article 4 – crédit affecté
…
Il s’en suit que le contrat aborde de manière mêlée l’acceptation, puis le bordereau de rétractation, puis les informations sur les modalités d’acceptation et de rétractation du contrat, avec d’autres renseignements en plus. Ainsi, le bordereau de rétractation est présenté sans que les modalités d’exercice de ce droit n’aient été mentionnées au risque d’une interprétation erronée du consommateur, puisque les modalités n’apparaissent que plus tard, au milieu des conditions générales. Les dispositions du code de la consommation rappelées sont exigées à condition de clarté, alors que la présentation du contrat ne permet pas à l’emprunteur d’être utilement informé sur ses droits.
Ces dispositions protectrices du consommateur sont d’ordre public, impératives.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.311-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [G] [T]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 3.500.000 francs.
Selon le décompte produit, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 1.474.711 francs au 09 juin 2023, date de déchéance du terme.
Il est fait état d’un autre réglement à hauteur de 22.915 francs, sans plus de précision, et d’un paiement de 116.040 francs le 25 juillet 2023.
Ainsi, toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la créance de la BCI s’élève à 1.886.334 francs.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais de justice,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est par principe condamnée aux dépens, soit [K] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [K] [B] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 1.886.334 F.CFP (UN MILLION HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE TROIS CENT TRENTE-QUATRE [Localité 5] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 06 mars 2020,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision et dit qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui s’en prévaut,
DEBOUTE la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE [K] [B] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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