Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 27 nov. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 27 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/00045 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y6S
AFFAIRE : M. [G] [A]( la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES)
C/ S.C.M. [C] [T] (la SCP [G] [H] & ASSOCIES) – M. [L] [X] ( SELARL AGNES SUZAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de [N] [W], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.M. (Société civile de moyens) [C] [T],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 393 583 000, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-noëlle GUICHERD de la SCP JULIEN GUICHERD & ASSOCIES, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [U], exerçant la profession de kinésithérapeutes, ont fait citer la société civile de moyens [C] [T], ayant pour objet la mise en commun de moyens matériels, et au sein de laquelle ils sont associés, sollicitant :
« Vu les dispositions de l’article 40 du Décret du 3 juillet 1978, relatif à l’application de la Loi du 4 janvier 1978 et celles de l’article 18.3 des statuts de la SCM [C] [T].
Vu les dispositions de l’article 1836 du Code civil et celles de l’article 20 des statuts de la SCM [C] [T],
Annuler la première résolution de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2022, en ce qu’elle a modifié le règlement intérieur, page trois, paragraphe redevance, auquel a été ajouté la phrase suivante « la redevance est répartie entre les associés à parts égales, soit 25 % chacun ».
En toutes hypothèses, Condamner la SCM [C] [T], au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ».
Le 27 juillet 2023, Monsieur [L] [X], exerçant également au sein des mêmes locaux professionnels, est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2025, Messieurs [A] et [U] demandent :
« IN LIMINE LITIS Ecarter des débats la pièce adverse numéro 12 communiquée par la société [C] [T] et constituée par les ordonnances du docteur [P] [G], concernant Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] en ce qu’elle viole le secret médical et le RGPD.
AU FOND Juger les demandes de Monsieur [A] et [U] recevables et bien fondées.
Annuler la première résolution de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2022, en ce qu’elle a modifié le règlement intérieur, page trois, paragraphe redevance, auquel a été ajouté la phrase suivante « la redevance est répartie entre les associés à parts égales, soit 25 % chacun ».
Rejeter l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [S] [X].
Condamner Monsieur [Y] [S] [X] au paiement d’une somme de 10 000 €, à chacun des concluants, à titre de dommages et intérêts, au titre de son intervention volontaire abusive.
En toutes hypothèses, Débouter la SCM [C] [T] et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCM [C] [T] au paiement d’une somme de 10 000 € à chacun des concluants, à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SCM [C] [T], au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Condamner Monsieur [Y] [S] [X] au paiement d’une somme de 10 000 € à chacun des concluants, à titre de dommages et intérêts, au titre de son intervention volontaire abusive.
Condamner Monsieur [Y] [S] [X] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— au terme d’un bordereau de pièces communiquées n°1 pris dans les intérêts de la SCM [C] [T], il a été produit en pièce 12 des ordonnances du docteur [P] [G] concernant Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A]. Manifestement, cette communication de pièces viole tant les dispositions relatives au secret médical que celles du RGPD.
— conformément à l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, le secret professionnel s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans la structure. Ces professionnels de santé ont eu connaissance de ces documents médicaux dans le cadre de leur profession, sans l’autorisation des concernés.
— sur le fond, la première résolution de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2022, encourt la nullité en raison d’une part, du caractère manifestement irrégulier du contenu de la convocation ne permettant pas aux associés d’apprécier la portée des délibérations mais également pour sa portée, en termes d’engagement des associés.
— les délibérations qui ont été prises par les associés présents sont manifestement sans rapport avec le contenu de l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale des associés, qui a été adressée le 4 août 2022.
— à cette convocation, aucun projet de résolution n’a été joint, ni aucun autre document permettant aux associés de savoir préalablement à la tenue de l’assemblée générale, le contenu des modifications au règlement intérieur, envisagées. Or, l’article 18.3 des statuts de la SCM [C] [T] précise « la convocation est faite 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Elle indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui sont inscrites apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ».
— l’assemblée générale des associés ne pouvait valablement statuer sur les délibérations mises aux voix, faute d’avoir été préalablement portées à la connaissance de l’ensemble des associés.
— le simple fait que l’article 43 du décret du 3 juillet 1978 susvisé édicte que les articles 40 à 42 du même décret sont inapplicables lorsque l’ensemble des associés sont gérants, ne rend pas pour autant caduque ou nul, l’article 18 des statuts de la SCM [C] [T], puisque les associés ont souhaité maintenir sa rédaction, malgré les dispositions dudit article 43 précité.
— dès lors que les associés ont volontairement inscrit dans les statuts des exigences spécifiques concernant les assemblées générales, ces exigences doivent être respectées scrupuleusement, sans possibilité de dérogation par référence à l’article 43 du décret du 3 juillet 1978, précité.
— le fait que des documents aient pu ultérieurement éclairer le contenu et la portée des questions inscrites à l’ordre du jour, ne constitue pas un élément de nature à assouplir la portée de l’article 18.3 des statuts.
— la délibération fixant la répartition de la redevance entre les associés à parts égales sur 25 % chacun, modifie profondément les règles de participation, qui avaient cours avant l’assemblée générale du 5 septembre 2022 et modifie en conséquence, les engagements entre associés.
— l’assemblée générale ne pouvait valablement statuer dans la mesure ou deux des associés étaient absents, alors que la résolution devait prévoir le vote unanime de l’ensemble des associés.
— les deux associés majoritaires ont commis un abus de majorité, en modifiant les modalités de calcul des redevances, considérant que désormais, chaque associé serait tenu d’un quart des frais de fonctionnement de la SCM [C] [T], alors que jusqu’à l’assemblée du 5 septembre 2022, les charges étaient réparties en fonction de la participation au capital de la SCM [C] [T].
— la décision de l’assemblée générale du 5 septembre 2022, contraint Monsieur [A] et Monsieur [U] à supporter 25% des charges de fonctionnement de la SCM [C] [T] alors qu’ils n’intervenaient jusqu’alors qu’à concurrence de 13%, ce qui constitue au regard de la jurisprudence constante précitée, une augmentation non consentie de leurs engagements.
— cette décision au regard des articles 1836 du Code civil et 60 de la loi du 24 juillet 1966, ne pouvait donc être prise à la majorité des associés quand bien même les associés concernés sont absents lors de la tenue de l’assemblée générale.
— la procédure engagée par les concluants ne saurait en aucun cas être considérée comme abusive, puisqu’elle ne vise qu’à faire valoir un droit des associés, à voir sanctionner la SCM [C] [T], dans la prise d’une décision en assemblée générale.
En défense et par conclusions signifiées le 04 juin 2024, la société [C] [T] demande au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs, de juger que la résolution 1 de l’assemblée générale du 5 septembre 2022 est valable et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Reconventionnellement, elle réclame la condamnation solidaire de Monsieur [A] à lui payer la somme de 553,33 euros au titre de l’année 2022, et 6 177,70 euros au titre de l’année 2023, et Monsieur [U] les sommes de 553,33 euros au titre de l’exercice 2022 et 7 927,70 euros au titre de l’exercice 2023, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’article 23 de ses statuts prévoit que les dépenses sociales sont couvertes par une redevance qui est non proportionnelle à la participation au capital des associés, et dont le pourcentage est fixé par un règlement intérieur.
— le règlement intérieur ne précisant pas la clef de la redevance, une assemblée générale a été convoquée pour le 5 septembre 2022, les documents nécessaires ayant été mis à disposition au siège social 15 jours auparavant.
— le quorum étant atteint le jour de l’assemblée, malgré l’absence de Messieurs [A] et [U], il a été décidé de fixer la redevance de chacun des 4 associés à 25 %.
— les statuts de la société n’ont pas été modifiés par l’assemblée générale.
— en l’absence de précision dans les statuts, la modification du règlement intérieur peut intervenir à la majorité simple des voix et des parts sociales.
— la modification a été faite pour respecter l’égalité devant les charges.
— auparavant, la répartition appliquée était inégalitaire entre les temps d’occupation des locaux et le chiffre d’affaires d’une part, et le montant de la redevance d’autre part.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2025, Monsieur [X] demande au tribunal :
« IN LIMINE LITIS JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [L] [X] recevable et bien fondée.
DÉBOUTER Monsieur [O] [U] et Monsieur [G] [A] de leur demande d’incident en communication de la pièce n° 12 de la SCM BALNÉO -[T].
DÉBOUTER Monsieur [O] [U] et Monsieur [G] [A] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions.
AU FOND JUGER la première résolution de l’assemblée générale qui s’est régulièrement tenue le 5 décembre 2022 valable et de plein effet.
CONDAMNER Monsieur [O] [U] et Monsieur [G] [A] à payer à la SCM [C]-[T] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [O] [U] et Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance ».
Il avance que :
— en novembre 2022, Messieurs [A] et [U] se sont retirés de la SCM [C] [T], puis ont définitivement quitté les locaux le 13 mai 2023.
— sa responsabilité, en sa qualité d’associé et co-gérant, est engagée et il sera jugé donc recevable à intervenir à la présente procédure à titre accessoire.
— s’agissant de la pièce n°12, le tribunal ne saurait écarter une pièce pour des motifs qu’il ne peut apprécier et pour lesquels une autre Juridiction est d’ores et déjà saisie.
— la société [C] [T] n’a aucune vocation de soins. Il en est de même de ses associés lorsqu’ils agissent en leur qualité de gérants de la structure.
— l’article 43 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précise que lorsque tous les associés sont gérants, les dispositions des articles 40 à 42 ne sont pas applicables. En d’autres termes, la SCM [C]-[T] n’avait ni à convoquer par lettre recommandée, ni à tenir à disposition les documents nécessaires à la tenue de l’assemblée générale ses associés qui sont tous gérants de la SCM [C]-[T].
— Messieurs [U] et [A] ne présentent aucune excuse légitime ni crédible à leur absence lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2022.
— la stipulation du règlement intérieur portant sur la redevance a été votée à la majorité des voix, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires.
— du mois de septembre 2022 au mois d’avril 2023, en contravention avec le règlement intérieur tel que modifié par l’AG du 5 septembre 2022, les demandeurs n’ont réglé au titre de leur redevance à la SCM [C]-[T] que la somme de 1.100 € et non celle de 2.200 €, au risque de mettre en péril la structure.
— ils ont vandalisé les locaux de la SCM [C]-[T] au moment de leur départ, obligeant Monsieur [X], es qualité d’associé, non seulement à aller porter plainte mais encore et surtout, à réparer les dégâts commis par Messieurs [U] et [A].
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [X]
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, Monsieur [X] est intervenu afin de soutenir la position de la société civile de moyens [C] [T], dont il est associé et co-gérant.
Dès lors, à travers la structure de la société civile de moyens, il soutient valablement être concerné par l’issue de la présente procédure.
En effet, en sa qualité d’associé, il sera impacté, à tout le moins financièrement, par la décision qui sera adoptée par le tribunal.
Il sera donc jugé recevable à intervenir volontairement à titre accessoire.
Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats
Messieurs [A] et [U] réclament que soit écartée des débats la pièce 12 communiquée par la société [C] [T], invoquant une violation du secret médical et du RGPD.
Il s’agit de deux ordonnances médicales concernant Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A].
Il n’est pas contesté que ces documents ont été régulièrement versés au débat par la défenderesse.
Il n’est pas argué qu’il pourrait s’agir de faux en écritures privées.
Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’appartient pas au tribunal judiciaire de les écarter des débats, la société civile de moyens [C] [T] n’étant pas soumise au secret médical pour ne pas être un professionnel de santé.
Si une ordonnance médicale est bien un document relatif à la vie privée du patient concerné, il n’est pas établi qu’elle ait été obtenue par un procédé frauduleux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale
L’article 18.3 des statuts de la société [C] [T] stipule que la convocation a l’assemblée générale des associés « indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ».
La convocation adressée le 4 août 2022 pour l’assemblée générale du 5 septembre 2022 indique l’ordre du jour suivant :
« Modification du règlement intérieur
Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités
Questions diverses
Conformément aux dispositions statutaires, le rapport du gérant, le texte des résolutions proposés, le projet de règlement intérieur modifié seront tenus au siège social à la disposition des associés qui pourront en prendre connaissance ou copie, dans les 15 jours précédant l’assemblée.
Ces documents pourront vous être adressés, à vos frais, sur simple demande, par lettre recommandée ou lettre simple ».
Ainsi, ni les projets de résolutions ni le projet de règlement intérieur modifié n’étaient joints à la convocation.
En procédant de la sorte, les associés convoqués à l’assemblée n’ont pas été mis en mesure d’avoir connaissance du contenu et de la portée des questions, et surtout de ceux relatifs à la modification du règlement intérieur.
Il n’a pas été possible pour les associés de comprendre l’enjeu de la résolution relative à la modification du règlement intérieur sans se référer à des documents qui n’étaient pas joints à cette convocation.
En effet, la convocation est taisante quant à la nature de la modification du règlement intérieur proposée.
Cette convocation n’est pas conforme aux exigences des statuts de la société, et est donc irrégulière.
Les stipulations des statuts portant sur les modalités de convocation aux assemblées générales prévalent en l’occurrence sur les dispositions de l’article 43 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, en ce qu’elles sont plus protectrices des droits des associés.
La convocation étant irrégulière comme n’étant pas conforme aux statuts, il sera fait droit à la demande d’annulation de la résolution 1 adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 5 septembre 2022.
Sur la demande en paiement d’une redevance
La demande reconventionnelle en paiement d’une redevance, formulée par la société [C] [T] est fondée sur la modification du règlement intérieur, telle qu’approuvée par la résolution 1 de l’assemblée générale du 5 septembre 2022.
Cette résolution étant annulée, la société [C] [T] ne dispose pas d’un fondement lui permettant de réclamer des redevances assises sur le règlement intérieur dont la modification n’a pas été valablement approuvée.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Messieurs [A] et [U] ne démontrent pas que Monsieur [X] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour intervention volontaire abusive doit être rejetée.
Par ailleurs, les demandeurs n’établissent ni l’existence ni l’ampleur d’un préjudice qui leur aurait été causé par une faute commise par la société [C] [T].
Ils seront donc déboutés de leur demande d’allocation d’une somme de 10 000 euros chacun de dommages et intérêts.
En revanche, leur demande principale d’annulation de la résolution 1 de l’assemblée générale du 5 septembre 2022 étant accueillie, la demande reconventionnelle de la société [C] [T] tendant à leur condamnation à payer une indemnité pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société [C] [T], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de Monsieur [X] qui a fait le choix d’intervenir volontairement à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [C] [T], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [L] [X].
Rejette la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce 12 produite par la société [C] [T].
Annule la résolution 1 adoptée lors de l’assemblée générale de la société civile de moyens [C] [T], tenue le 5 septembre 2022.
Déboute la société civile de moyens [C] [T] de ses demandes en paiement de redevance fondées sur le règlement intérieur tel que modifié par la résolution 1 de l’assemblée générale du 5 septembre 2022.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour intervention volontaire abusive formée à l’encontre de Monsieur [L] [X].
Déboute Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [U] de leurs demandes d’allocation de dommages et intérêts.
Déboute la société [C] [T] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute la société [C] [T] et Monsieur [L] [X] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [C] [T] à payer la somme totale de 1 500 euros à Monsieur [G] [A] et [O] [U] au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [C] [T] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Carolines ·
- République ·
- Part
- Consolidation ·
- Viol ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Plainte ·
- Prescription ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cession ·
- Charges ·
- Déclaration de créance ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Garde à vue ·
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Police judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Délégation
- Assistance ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.