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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02077 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY7N
AFFAIRE : [R] [P] C/ SAS ECO ASSISTANCES, [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 20 Novembre 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS ECO ASSISTANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [F] DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2017, Monsieur [R] [P] a consenti à la société MKAAPO aux droits de laquelle vient la société ECO ASSISTANCES, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 8 400 € oayable en quatre termes égaux, le premier de chaque mois.
Monsieur [C] [Y] s’est porté caution solidaire à concurrence de 80 550 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 24 juin 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le même jour par lettre recommandée AR, un commandement de payer la somme de 1 773,25 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 septembre 2024, Monsieur [R] [P] a assigné en référé la société ECO ASSISTANCES ainsi que Monsieur [C] [Y], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement solidaire d’une provision de 4 026,24 € au titre des loyers et charges, impayés au 25 mars 2024, outre 531,97 à titre de clause pénale contractuelle,
* paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 28 octobre 2024 à la SA DIAC, créancier inscrit.
A l’audience Monsieur [J] [P] actualise sa créance à 6 109,40 € au 27 novembre 2024, décembre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ECO ASSISTANCES comme Monsieur [C] [Y], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 24 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ECO ASSISTANCES ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 109,40 € au titre des loyers et charges impayés au 27 novembre 2024, décembre inclus, il convient de condamner solidairement la société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 24 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [J] [P] à compter du 24 juillet 2024 ;
Disons que la société ECO ASSISTANCES et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement la société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] à verser à Monsieur [J] [P] la somme provisionnelle de 6 109,40 € au titre des loyers et charges impayés au 27 novembre 2024, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de clause pénale contractuelle ;
Condamnons solidairement la société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société ECO ASSISTANCES et Monsieur [C] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déclarons commune à la SA DIAC, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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