Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
RG – N° RG 25/00775 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMN
la SCP B.C.E.P.
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PAR
Société civile immobilière au capital de 626 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 439 708 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.C.I. ALLIANCE FONCIERE,
société civile immocilière, inscrite sous n° SIRET 422 319657 00025, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Syndic. de copro. COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic bénévole SCI ALLIANCE FONCIER dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Société SISTEMA NOUBAU SL,
société inscrite sous le n° de SIRET 801 045 287 00027 près le Tribunal de commerce de Paris, prise en la personne de son établissement français SISTEMA NOUBAU SL FRANCE [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 419 408 927, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A.S. 2 RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
RG – N° RG 25/00775 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMN
la SCP B.C.E.P.
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Société GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES et Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3, 9, 14, 15 et 17 octobre 2025 la SCI PAR a assigné la SA GAN ASSURANCES, la société SISTEMA NOU BAU SL, la SAS 2 RENOVATION, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SISTEMA NOU BAU SL, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 4] et la SCI ALLIANCE FONCIERE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, condamner solidairement les requis à porter et payer à la SCI PAR la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem et condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00775.
L’affaire est venue à l’audience du 8 avril 2026 après 3 renvois contradictoires.
A cette dernière audience, la SCI PAR a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse (rectificatives) auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
Condamner solidairement l’ensemble des requis à porter et payer à la SCI PAR la somme de 15 000 € à titre de provision ad litem ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le syndic, la société SISTEMA NOU BAU et son assureur à la somme de 30 000 € à valoir sur le préjudice subi par la SCI PAR ; Condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 4] et la SCI ALLIANCE FONCIERE ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de :
A titre principale,
Débouter la SCI PAR de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Condamner la SAS 2 RENOVATION, la société GAN ASSURANCES, la société SISTEMA NOU BAU SL et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] pris en son syndic et la SCI ALLIANCE FONCIERE de toutes les condamnations mises à leur charge ; En tout état de cause,
Condamner la SCI PAR à porter et payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI PAR aux entiers dépens.
La société SISTEMA NOU BAU SL et la société XL INSURANCE COMPANY SE ont repris oralement les termes de leurs conclusions 2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent au juge des référés de :
Débouter intégralement la SCI PAR de ses demandes de provision ad litem ; Débouter la SCI PAR de toutes demandes plus amples ou contraires ; Débouter toute partie formulant des demandes contraires aux présentes ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 2 RENOVATION a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés au visa des articles 32 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la SCI PAR à l’endroit de la SAS 2 RENOVATION ; Condamner la SCI PAR à verser à l’endroit de la SAS 2 RENOVATION, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
Juger que la société 2 RENOVATION n’est pas intervenue sur le renforcement du plancher litigieux de sorte qu’il existe une contestation plus que sérieuse à la condamnation de la concluante ; Juger en toute hypothèse que s’agissant de travaux de technique non courante il existe une contestation plus que sérieuse à la mobilisation de la garantie de la compagnie GAN ; Juger que l’octroi d’une provision ad litem ne se justifie pas, les frais de sapiteur étant destinés à analyser un préjudice que la SCI s’est elle-même constitué ; Juger que la demande en une modification de la charge des dépens de sorte qu’il existe une contestation sérieuse ; Juger que la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur les préjudices économiques n’est aucunement dirigée à l’encontre de la concluante ; Juger en toute hypothèse que cette dernière n’est ni justifiée dans sa réalité et son quantum ; Juger n’y avoir lieu à référé ; Débouter en conséquence la SCI PAR, le syndicat des copropriétaires et la SCI ALLIANCE FONCIERE de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la concluante ; Juger hors de cause la concluante ; Condamner la SCI PAR ainsi que tout succombant à verser à la compagnie GAN la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande de condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement d’une provision ad litem
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI PAR sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement d’une provision ad litem compte tenu des frais qu’elle a déjà avancés et de ses difficultés financières afférentes au litige.
La provision ad litem suppose la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer/indemniser.
Des pièces produites par les parties, un débat de fond existe quant à la chronologie des décisions, des interventions ou non-interventions de chacun pour réaliser les travaux nécessaires dans les suites d’un dégât des eaux survenu plus de cinq années auparavant, et de la conformité ou non des travaux réalisés, étant précisé que la SCI PAR est devenue propriétaire des locaux en 2023.
En l’état actuel de la procédure (opérations d’expertise en cours), des contestations sérieuses existent quant aux responsabilités des défenderesses de sorte que la SCI PAR qui doit préfinancer l’expertise qu’elle a sollicitée, n’est pas bien fondée à obtenir une provision à valoir sur les frais exposés au titre de l’expertise.
La demande de provision ad litem est rejetée.
2- Sur la demande de condamnation solidaire provisionnelle de la SCI ALLIANCE FONCIERE, du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 4], de la société SISTEMA NOU BAU SL et la société XL INSURANCE COMPANY SE
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est réputée sérieuse dès lors qu’un moyen de défense opposé à la demande ne peut être considéré comme manifestement infondé et qu’il subsiste un doute sur l’issue du litige au fond.
L’absence de contestation sérieuse suppose donc que la solution du litige soit évidente. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’obligation invoquée, tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 10 avril 2024, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, la confiant à Madame [U] [M], afin de vérifier si :
Les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du bureau d’études techniques (BET) [T] ; Les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et permettent d’assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants. Postérieurement, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société 2 RENOVATION, à la société NOU BAU et à leurs assureurs respectifs.
Les opérations d’expertise judiciaire sont actuellement toujours en cours.
A ce stade, les contestations élevées par la SCI ALLIANCE FONCIERE, du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 13] [Adresse 4], de la société SISTEMA NOU BAU SL et la société XL INSURANCE COMPANY SE sont sérieuses en ce que ces prétentions n’apparaissent pas immédiatement vaines et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ces points si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La demande provisionnelle est en conséquence rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La SCI PAR est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la demande de provision ad litem ;
REJETONS la demande provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCI PAR aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Gauche ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Message ·
- Référé ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Partie
- Métropolitain ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Date ·
- Décompte général ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espagne ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Client ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mutuelle
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Montant ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.