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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/08047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. [ Adresse 6 ], SYNDICAT DES COPRO, son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER sis |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08047 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VORW
AFFAIRE : S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS C/ SYNDICAT DES COPRO. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER sis [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2018, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS a adressé au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER, deux devis, le premier d’un montant de 311 300 € TTC pour des travaux de ravalement de façade, et un second d’un montant de 8 550 € TTC pour la réalisation de divers travaux. Les devis ont été acceptés le 18 septembre 2018.
Au terme d’une réunion de conciliation s’étant tenue le 13 octobre 2022, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN et la SARL DESRUE IMMOBILIER ont convenu du règlement des situations n°8 en date du 31 décembre 2019 pour un montant de 22 364,40 € TTC et n°6 en date du 31 décembre 2019 pour un montant de 1282,64 € ainsi qu’une nouvelle intervention de la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS sur le chantier.
Le 6 avril 2023, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS a mis en demeure la SARL DESRUE IMMOBILIER, représentant le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, de payer la somme de 26 363,96 €.
Suivant assignation délivrée le 16 octobre 2024, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS a attrait le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN et la SARL DESRUE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues à titre de solde de chantier.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
« Accueillir la société LES RAVALEURS FRANCILIENS en ses demandes, fins et conclusions,
Par Conséquent,
Condamner la Copropriété LE METROPOLITAIN, [Adresse 2], représentée par son Syndic, la société DESRUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS la somme de 26.363,96 €uros, à titre de solde de chantier,
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, qui ont comment à courir à compter du 6 avril 2023, date de la dernière mise en demeure,
Condamner également la Copropriété LE METROPOLITAIN, [Adresse 2], représentée par son Syndic, la société DESRUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS la somme de 2.000 €uros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et Juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire,
Condamner enfin la requise aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux le concernant, à Maître Christophe BILAND, Avocat Aux Offices de Droit, en application des articles 696 et 699 dudit Code. »
La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS soutient que :
— la demanderesse s’est vue confier un chantier par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par son Syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER ;
— le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par la SARL DESRUE IMMOBILIER, n’a pas réglé les sommes suivantes :
— 1 282,61 € au titre de la situation n°6 en date du 31 décembre 2019,
— 22 364,41 € au titre de la situation n°8 en date du 31 décembre 2019,
— 427,54 € au titre du décompte général définitif en date du 31 août 2021,
— 2 289,40 € au titre du décompte général définitif en date du 31 août 2021 ;
— le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN et la SARL DESRUE IMMOBILIER ne se sont pas conformé à l’engagement pris à l’issue de la réunion de conciliation du 13 octobre 2022 de régler les sommes dues au titre des situations n°6 et n°8.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN et la SARL DESRUE IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS verse, au soutien de ses demandes, les devis adressés à la SARL DESRUE IMMOBILIER, représentant le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, en date du 14 septembre 2018 ainsi que l’ordre en date du 18 septembre 2018 par lesquels la SARL DESRUE IMMOBILIER a accepté ces devis.
En outre, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS produit le compte-rendu de la réunion de conciliation du 13 octobre 2022 dans lequel le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN et la SARL DESRUE IMMOBILIER s’engagent à régler les situations n°6 et n°8.
Il apparaît, au regard des factures produites par la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS et la mise en demeure en date du 6 avril 2023, que la créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible.
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN et la SARL DESRUE IMMOBILIER, absents à la présente instance, n’apportent pas la preuve qu’ils se sont libérés de leur dette.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par son syndic, la SARL DESRUE IMMOBILIER, à payer à la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS la somme de 26 363,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER, aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER, à payer à la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS la somme de 26 363,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE METROPOLITAIN, représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER, aux entiers dépens, dont distraction à Maître Christophe BILAND ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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