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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 17 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMU
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
LA [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par son agent audiencier Madame [F] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, Monsieur [C] [J] a déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [10]).
Par décision du 23 août 2023, notifiée le 24 août 2023, la [7] ([6]) a notamment rejeté sa demande portant sur l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et son complément.
Monsieur [C] [J] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6] qui en a accusé réception par un courrier en date du 6 novembre 2023.
Par un courrier recommandé expédié le 13 février 2024, Monsieur [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 2 mai 2024, notifiée le 7 mai 2024, la [6] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025, puis à celle du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de :
Nommer tel Expert médical qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de donner un avis sur la situation médicale de Monsieur [J] et les conséquences en lien avec son autonomie sociale et professionnelle ; En tout état de cause,
Réformer la décision de refus de droit à l’Allocation d’Adulte Handicapé ; Juger que Monsieur [J] remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé.
Il soutient en substance avoir des problèmes au niveau de ses pieds, précisant avoir subi de nombreuses opérations sans solution pérenne, ainsi qu’un problème lié à la présence d’une épine calcanéenne et de macro-calcifications gênant sa mobilité.
En défense, la [10] aux termes de ses conclusions demandent au tribunal de la déclarer recevables et bien-fondé et de
Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’allocations aux adultes handicapésDire bien fondé et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés du 23 août 2023Dire bien fondé et confirmer la décision prise par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 2 mai 2024Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandesDébouter Monsieur [J] de sa demande d’expertise formulée avant dire droit Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens
Elle soutient en substance qu’il n’est pas contesté que Monsieur [C] [J] présente des difficultés qui pouvaient l’empêcher d’exercer certaines professions nécessitant son pied gauche, toutefois, son état de santé était d’après la [10], compatible à l’exercice d’autres emplois adaptés, et la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé avait pour but notamment de lui permettre d’être accompagné et aidé dans ses démarches de réinsertion professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Sur l’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [10] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux :
Aux termes du guide-barème, figurant à l’article 2-4 annexe au code de l’action sociale et des familles, « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
En l’espèce, Monsieur [C] [J] souffre de douleurs au pied gauche, en regard du calcanéum. Le certificat médical joint à la demande du 25 janvier 2023 précise « pieds plats acquis handicapants bilatéraux opéré de multiples fois à gauche sans amélioration ». Le requérant bénéficie d’un traitement antalgique, sans plus de précisions, outre un suivi orthopédique et auprès d’un médecin de la douleur. La marche et les déplacements intérieurs et extérieurs sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Aucun périmètre de marche n’est précisé, mais le besoin de pauses est spécifié. L’ensemble des autres activités est réalisé sans aide ni difficulté. Le médecin précise « demande l’AAH car les douleurs au pied gauche sont permanentes et invalidantes ».
Toutefois, le certificat médical ne décrit aucune difficulté particulière hormis celle à la marche. Il est uniquement précisé que la formation de chauffeur de bus a été interrompue par M. [J] du fait des douleurs provoquées par les vibrations.
Si les douleurs ne sont pas niées, il ne résulte cependant d’aucune de ces constatations une gêne notable dans la vie sociale de M. [J]. Les autres pièces produites par ce dernier, qui illustrent le parcours opératoire lent et douloureux de celui-ci concernant son pied gauche, ne décrivent pas davantage ses difficultés quotidiennes, et aucune de ces pièces ne vient contredire les éléments relevés au sein du certificat joint à la demande. Dans un certificat établi presque deux ans après le dépôt de la demande soit le 3 janvier 2025, le docteur [M], médecin généraliste, retrace le parcours médical de M. [J] et évoque une « gêne fonctionnelle ». Il ne précise en rien de quelle manière cette gêne impacte de manière importante la vie quotidienne et sociale du patient.
Sur ce, s’il est indéniable que Monsieur [C] [J], du fait de sa pathologie, présente des difficultés dans sa vie sociale, l’intensité de ces difficultés est moyenne, et son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la [10] a retenu un taux inférieur à 50%.
En conséquence, Monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] n’apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale. Le seul certificat du 3 janvier 2025, reprenant seulement l’historique des examens et une partie du suivi effectué ne suffisant pas à remettre en cause les éléments cités ci-dessus.
Partant, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [J]de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J]de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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