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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [O] [K]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. MATIFLOR
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INSX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
Me Ousmane KOUMA – 6
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [K]
né le 20 Novembre 1973 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
S.A.S. MATIFLOR
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Au printemps 2014, M [K] a souhaité faire construire une piscine. Il a alors pris contact avec la Société Matiflor Piscine qui a émis trois devis :
— un devis de 13.626,90 € TTC pour la fourniture d’une piscine,
— un devis de 6.525 € pour l’installation de la piscine,
— un devis de 13.735,40 € TTC pour la fourniture et la pose d’un abri de piscine.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la Société Matiflor et Axa France Iard ès qualité d’assureur de la première, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et surseoir à statuer sur les dépens.
M. [K] a fait valoir que :
les travaux se sont déroulés entre juin et août et ont été réceptionnés sans réserve le 5 août 2014 par procès-verbal signé par les parties. Le marché de la société Matiflor a été soldé à cette même date ;
lors de la remise en route de la piscine au printemps 2024, M [K] a constaté qu’il était impossible de maintenir l’eau à un niveau suffisant pour permettre au système de filtration de fonctionner ;
le 14 juin 2024 le technicien envoyé par Matiflor a bien confirmé l’existence de fuites potentielles pouvant affecter le fonctionnement de la piscine ;
M [K] a également constaté la dégradation des cavités techniques de la piscine, ainsi que de l’abri piscine et de son dispositif d’accès ;
dans un courrier du 21 juin 2024, M [K] a signalé à la Société Matiflor que ces désordres étaient probablement encore couverts par la garantie décennale de l’entreprise ;
dans un courrier recommandé du 8 juillet 2024 adressé à la société Matiflor, M [K] a dressé la liste des différents désordres déplorés sur son bien et l’a mise en demeure de remédier à ces troubles et de procéder au remboursement du coût d’intervention du technicien le 14 juin 2024 ;
M. [K] entend donc obtenir une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence, l’origine de ces différents troubles et les moyens d’y remédier.
La SA Axa France Iard a demandé au juge des référés de lui donner acte, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale la Société Matiflor, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues et de joindre les dépens au fond.
Bien que régulièrement assignée, la société Matiflor n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce au regard des pièces versées au dossier par M. [K] notamment les devis, factures, PV de réception, les échanges avec la société Matiflor sur les désordres allégués, les photographies des désordres allégués, la note du technicien Matiflor du 14 juin 2024, M. [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle ne s’oppose la SA Axa.
Il convient donc de faire droit à la demande de M [K] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais d’expertise
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [X] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 10]
expert sur la liste de la cour d’appel de Dijon
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 2] à [Localité 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de l’usure compte tenu de l’ancienneté de l’installation ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [O] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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