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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00725
N° RG 24/01487 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGOA
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DELA GUADELOUPE
C/
[X] [I] [D]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’activité la Providence – Zac de Dothémare -
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [D],
demeurant 692 Chemin des Tamariniers – Bois Rimbault -
97123 BAILLIF
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 25 novembre 2024, M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à :
la contrainte n° 4690624 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 13 juin 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 901 euros,
la contrainte n° 4724047 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1.393 euros,
la contrainte n°4756279 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1.393 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [X] [D] recevable, valider la contrainte n°4690624 pour son entier montant, condamner en conséquence M. [X] [D] à lui payer la somme de 901 euros au titre de la contrainte n°4690624, valider la contrainte n°4724047 pour son montant actualisé de 116 euros dont 111 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, condamner en conséquence M. [X] [D] à lui payer la somme de 116 euros au titre de la contrainte n°4724047, valider la contrainte n°4756279 pour son entier montant, condamner en conséquence M. [X] [D] à lui payer la somme de 1.393 euros au titre de la contrainte n°4756279, condamner M. [X] [D] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des trois contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
M. [X] [D], comparant en personne, a indiqué être d’accord avec les montants actualisés des contraintes litigieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 12 novembre 2024 à M. [X] [D], qui a exercé un recours à leur encontre le 25 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les parties se sont cependant accordées sur les montants des contraintes litigieuses.
Dès lors, la contrainte n°4690624 sera validée pour son entier montant de 901 euros de cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2023.
La contrainte n°4724047 sera validée pour son montant actualisé de 116 euros de cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2024.
La contrainte n°4756279 sera validée pour son entier montant de 1.393 euros de cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2024.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la CGSS de la Guadeloupe les sommes suivantes :
901 euros au titre de la contrainte n°4690624, 116 euros au titre de la contrainte n°4724047, 1.393 euros au titre de la contrainte n°4756279.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4690624 du 13 juin 2024, à la contrainte n°4724047 du 28 août 2024 et à la contrainte n°4756279 du 06 novembre 2024 délivrées par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [X] [D] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4690624 du 13 juin 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 à M. [X] [D] pour la somme de 901 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023,
VALIDE la contrainte n° 4724047 du 28 août 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 à M. [X] [D] pour la somme de 116 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024,
VALIDE la contrainte n° 4756279 du 06 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 à M. [X] [D] pour la somme de 1.393 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence M. [X] [D] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe les sommes suivantes :
901 euros au titre de la contrainte n°4690624, 116 euros au titre de la contrainte n°4724047, 1.393 euros au titre de la contrainte n°4756279.
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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