Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 févr. 2026, n° 26/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00816 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNOY
ORDONNANCE DU 19 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Février 2026 à X enregistrée sous le numéro N° RG 26/00816 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNOY présentée par Monsieur [S] [D] et concernant
Monsieur [H] [L] [C]
né le 20 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [H] [L] [C] le 17 Février 2026 à 14 heures 43 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16 février 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 août 2025 et notifié le 16 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 février 2026 notifiée le même jour à 08 heures 29 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai déjà compris ma peine en prison, je souhaite reprendre ma vie normale. Ma vie est en France, j’ai une petite fille aussi. J’ai un frère au Portugal et j’ai une pièce d’identité portugaise.
Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ;
* * *
Sur la requête Me Elsa LONGERON :
Monsieur a fait l’objet d’une OQTF, contesté par une requête devant le TA. L’audience est prévu le 07 mai 2026, tenant le recours suspensif, l’OQTF ne peut pas être exécuté.
On place un individu pour exécuter une décision qui n’est pas exécutoire, même prolonger jusqu’à trois mois l’audience ne sera pas passé.
*****
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] [C]. Nous sommes dans l’attente de l’avancée de la date de l’audience devant le TA, on se pliera à la décision du TA lorsqu’il y aura une décision. On ira pas jusqu’au mois de date, Monsieur doit rester au CRA en attente de l’avancée de la date d’audience. Monsieur a été incarcéré pour des faits en récidive, il doit être maintenu au CRA dans l’attente de l’audience.
***
Sur le fond, Me [N] [R] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je dois sortir pour travailler, reprendre ma vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention n’est pas repris oralement.
— sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il est reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte des garanties de représentation dont dispose [H] [L] [C] à savoir une adresse stable et justifiée au domicile de membres de sa famille résidant à [Localité 2], et la possession d’une carte d’identité portugaise en cours de validité, ce qui aurait permis de s’orienter vers une assignation à résidence. Néanmoins, le retenu réitère à l’audience qu’il ne souhaite pas regagner son pays d’origine, de sorte qu’une assignation à résidence n’apparait pas opportune puisqu’il serait alors à craindre qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement actuellement en cours d’examen.
De la même manière, la circonstance qu’il aie introduit un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 août 2025, actuellement pendant devant le tribunal administratif, l’audience étant prévue le 07 mai 2026, ne s’oppose pas à son maintien en rétention à ce stade. En effet, l’autorité préfectorale a signalé à la juridiction administrative l’urgence à statuer sur le recours de l’intéressé, et il est permis d’espérer qu’une réponse lui soit apportée plus tôt de ce fait.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires portugaises ayant été saisies dès le 17 février 2026 aux fins de reconnaissance de [H] [L] [C] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que l’administration est en possession d’une carte d’identité portugaise au nom de l’intéressé, ce qui devrait faciliter ces opérations d’identification ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [H] [L] [C] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [H] [L] [C] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Tarascon le 19 août 2025 une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violences conjugales ; que son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [L] [C]
né le 20 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 février 2026
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [S] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Février 2026 à
[S] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [L] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [L] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [L] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] [D]
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [H] [L] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [S] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [G]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [S] [D] contre Monsieur [H] [L] [C]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 09h32
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h41
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 19 Février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Mutuelle ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Marque verbale ·
- Utilisation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Communiqué de presse ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Paiement des loyers ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Testament authentique ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Masse ·
- Décès ·
- Ouverture
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.