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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04940 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74MH
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté, de Me Salmana BARRY, avocat au barreau de Paris, substituant Me Mariame TOURE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1881
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-020359 du 10/09/2025 par le BAJ de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04940 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74MH
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 12/12/2019 à effet au 12/12/2019, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [T] [C] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 536.72 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 2579.02 euros a été signifié à M. [T] [C] le 03/05/2023 visant la clause résolutoire.
Par acte du 14/04/2025, la SAS HENEO a fait assigner M. [T] [C] aux fins de :
A titre principal :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 04/06/2023,
— voir juger que M. [T] [C] est occupante sans droit ni titre du logement,
A titre subsidiaire :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu,
A titre plus subsidiaire :
— voir valider le congé donné le 03/05/2023 à M. [T] [C] et juger que M. [T] [C] est déchu de tout titre d’occupation temporaire sur le logement,
En tout état de cause :
— voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance du Commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— voir condamner M. [T] [C] au paiement :
— d’une somme de 3895.23 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 19/02/2025, février 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 03/05/2023,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de congé et de commandement de payer,
— voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 20/10/2025, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 4203.58 euros au 16/10/2025, septembre 2025 inclus. Elle fait valoir la clause résolutoire, subsidiairement le délai dépassé de l’occupation et le congé délivré. Elle s’oppose aux délais sollicités et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [T] [C] a été assisté. Il expose avoir un statut de réfugié, et avoir effectué des recherches de logement en vain, avoir déposé une demande de logement social puisqu’ayant connaissance de la durée maximale d’occupation du logement. Etant intérimaire sans contrat depuis un an, et ayant été opéré de la cheville, il explique n’avoir repris des missions que récemment. Il sollicite des délais de paiement par mensualité de 150 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire, le débouté de la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances dans le mois après la notification par LRAR, pour impayé lorsque trois termes consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent dues.
Le commandement a été délivré le 03/05/2023 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement.
Selon les dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié, dans les cas prévus à l’article L633-2, sous réserve d’un délai de préavis prévu au II :
a) D’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire,
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Faute de paiement de la somme réclamée dans le mois du commandement, le contrat est résilié au 03/06/2023 à minuit, soit à compter du 04/06/2023.
Si des délais de paiement peuvent être accordés en application de l’article 1343-5 du code civil, aucune disposition n’est invoquée pour prévoir que le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire, alors que l’article 25-3 de la loi du 06//07/89 exclut son application aux logements-foyers.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [T] [C] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte en l’absence de circonstance qui le justifie.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [T] [C] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [T] [C] reste devoir une somme de 4203.58 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 16/10/2025, septembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] [C] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 03/05/2023 sur la somme de 2579.02 euros et du 20/10/2025 pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement de M. [T] [C]
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [T] [C] justifie de ses revenus de RSA en août 2025, après une période d’indemnisation par France Travail entre février et juin 2025, de l’APL de 456 euros versée à HENEO, d’un nouvel emploi en interim en septembre 2025, de sa demande de logement social déposée le 11/07/2017 et renouvelée le 01/04/2025. Il a justifié également avoir subi une intervention chirurgicale en septembre 2024.
La SAS HENEO s’y oppose aux motifs que la dette est ancienne.
Les revenus nouveaux de M. [T] [C] lui permettent de repayer l’indemnité d’occupation et d’entamer l’apurement de la dette en 24 mensualités, étant observé que malgré des revenus limités, il s’est efforcé de faire des paiements partiels de sa redevance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [T] [C] aux dépens et en équité de débouter la SAS HENEO de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 04/06/2023, portant sur les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 04/06/2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué et payable au même terme ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la SAS HENEO la somme de 4203.58 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 16/10/2025, septembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 03/05/2023 sur la somme de 2579.02 euros et du 20/10/2025 pour le surplus ;
DIT que la SAS HENEO pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte ;
AUTORISE M. [T] [C] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 150 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation, de la signification de la décision ;
DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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