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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 24/15840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/15840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KN3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2017
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 8 décembre 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[D] [P], veuve de Monsieur [A] [E], est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de son union avec [A] [E], son époux prédécédé à [Localité 3], le [Date décès 2] 2009, M. [V] [E] et Mme [F] [X] [E].
[D] [P] a laissé trois testaments :
— un testament authentique reçu le 16 septembre 2019 par Maître [U] [T], notaire à [Localité 4] ;
— un testament authentique reçu le 10 mars 2020 par Maître [B] [N] [O], notaire à [Localité 3] ;
— un testament olographe déposé au rang des minutes de l’office notarial dénommé « [1] », sis à [Adresse 3], suivant procès-verbal d’ouverture et de description reçu par Maître [B] [N] [O] en date du 22 septembre 2020.
Par actes des 19 novembre 2008 et 3 juillet 2012, des donations ont également été consenties à M. [V] [E].
Estimant que son frère avait profité de la vulnérabilité de sa mère pour détourner son patrimoine avant son décès, Mme [F] [E], par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2024, a fait assigner M. [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation d’un testament authentique en date du 16 septembre 2019, d’un testament olographe en date du 22 septembre 2020 et des donations consenties par la défunte à M. [V] [E], outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, Mme [F] [E] demande au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est territorialement compétent à
connaître de ce litige
(…)
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire donnant mission à l’expert désigné de :
Reconstituer et évaluer la masse successorale et déterminer et évaluer les rapports à
succession devant être réalisées
Se rendre dans tout lieu utile à l’exécution de sa mission,
Se faire communiquer tous documents et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission, tels que notamment, mais non exclusivement, tous titres de propriété, actes de cessions de parts sociales ainsi que l’ensemble des relevés de comptes bancaires des sociétés et bilans.
Solliciter auprès de tout tiers, la communication de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et ce compris auprès de tout établissement financier et bancaire
Entendre contradictoirement les parties
Revaloriser à la date de l’ouverture de la succession de Madame [D] [I] [P] l’ensemble des biens donnés hors part successorale à Monsieur [V] [E] dans les SCI suivantes :
SCI [2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions
nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie
Réserver les autres demandes formées par Madame [Y] dans l’acte introductif d’instance délivré le 26 décembre 2024.»
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [V] [E] demande au juge de la mise en état de :
« – donner acte à M. [V] [E] qu’il renonce à se prévaloir de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de céans au proft de celui de Nanterre ;
— réserver les dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
L’article 45 du code de procédure civile dispose que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que si [D] [P] est décédée à [Localité 2], au domicile de son fils où elle a séjourné plusieurs mois avant son décès, elle avait néanmoins sa résidence habituelle à [Localité 5], [Adresse 4].
Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 45 du code civil, il y a lieu de constater que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige entre ses héritiers.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En vertu des dispositions de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation.
En l’espèce, Mme [F] [E] sollicite une expertise judiciaire de « reconstituer et évaluer la masse successorale et déterminer et évaluer les rapports à succession devant être réalisés », sur le fondement des dispositions de l’article 922 du code civil relatives à l’action en réduction, et visant également dans ses conclusions d’incident les dispositions relatives au recel successoral.
Toutefois, il y a lieu d’observer que la présente demande d’expertise judiciaire apparaît prématurée en l’état du litige, étant donné que sur le fond, est contestée la validité tant des testaments établis par la défunte que des donations et cessions réalisées par celle-ci au profit de M. [V] [E].
En outre, si dans l’hypothèse d’une action en réduction, l’évaluation des biens donnés par le défunt doivent être réunis fictivement à la masse de l’actif successoral d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, il y a lieu d’observer qu’en l’état de la procédure et de l’assignation, Mme [F] [E] ne forme aucune demande indemnitaire au titre d’une éventuelle réduction, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle action.
De même, il n’est saisi d’aucune action en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, ni même explicitement au dispositif de l’assignation de demandes en rapport ou en recel successoral, étant rappelé à toutes fins qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des dispositions de l’article 843 du code civil que « N’est pas recevable une demande en rapport d’une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession, qui n’est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Septembre 2020 – n° 19-15.955).
Enfin, au surplus, il y a lieu de souligner qu’en cas d’ouverture des opérations de partage, le notaire commis, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, en l’état de la procédure et de l’assignation saisissant le tribunal sur le fond, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [F] [E] ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond avant le 8 avril 2026 ;
Faite et rendue à Paris le 11 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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