Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00431 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQAY
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[G] [F]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [L], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [R], en date du 14 janvier 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Mars 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse), résultant de son accident de travail du 16 novembre 2021 consolidé le 6 décembre 2023, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [1]) en date du 23 avril 2024, notifiée à l’assuré le 25 avril 2024.
Après renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’il justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il ajoute qu’il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel tenant son impossibilité physique à exercer son activité professionnelle et de l’absence de compétences particulières pour se reclasser.
Il en conclut qu’il est bien fondé à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [F] à 15 % résultant de l’accident de travail du 16 novembre 2021 ;débouter Monsieur [G] [F] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle considère qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [D] [A] afin de déterminer notamment le taux médical et une éventuelle incidence professionnelle.
Le Docteur [A] a déposé son rapport médical définitif en date du 26 novembre 2025. Dans son rapport provisoire, elle avait conclu en l’absence d’un état antérieur symptomatique évoluant pour son propre compte à la date de survenance de l’accident du travail du 16 novembre 2021. Elle considérait que les séquelles dont souffrent Monsieur [F] en raison de cet accident du travail sont « Douleurs et gêne fonctionnelle très importantes avec séquelles fonctionnelles ». Le Docteur [A] a fixé initialement le taux d’incapacité à 30% et a relevé une incidence professionnelle rendant impossible la profession exercée par Monsieur [F]. En réponse à des dires de la CPAM faisant état de la « consommation d’antalgique modéré, de l’IRM rassurante et de l’EMG normal », le Docteur [D] [A] a modifié sa position initiale et a indiqué que le taux d’incapacité devait être maintenu à 15%, une éventuelle aggravation pouvant s’envisager si de nouveaux éléments étaient apportés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer la taux médical à 30% en ce qui concerne les séquelles de l’accident du travail ; Fixer le taux professionnel à 12% ; Voir fixer le taux global à 42%.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [F] à 15 % résultant de l’accident de travail du 16 novembre 2021 ;débouter Monsieur [G] [F] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 15 % a été attribué à Monsieur [F] par le médecin-conseil de la CPAM et la commission médical de recours amiable.
Le médecin-expert désigné par le tribunal a initialement fixé ce taux à 30 %, en faisant état de l’absence d’un état antérieur et en relevant l’existence d’une incidence professionnelle. Dans ses dires à l’expert, la CPAM a fait valoir que l’accident du travail aurait révélé et aggravé un état antérieur de sténose canalaire significative et que les lombalgies de Monsieur [F] correspondrait à un taux de 15 à 25%, celui-ci devant être maintenu à 15% en prenant en compte notamment la consommation d’analgique modérée et un IRM qualifié de « rassurant ». Le Docteur [A] a relevé dans son rapport définitif une « discordance franche » entre un examen clinique montrant des répercussions fonctionnelles importantes justifiant un taux à 25% et l’absence de thérapeutiques notamment chirurgicales. Le Docteur [A] prend en compte un compte-rendu du neurochirurgien en date du 15 février 2023 relevant notamment que l’IRM n’apporte pas d’éléments expliquant les douleurs diffuses des membres inférieurs qui ne seraient pas d’origine radiculaire selon le neurochirurgien. Sur la base de cet élément et de la discordance qu’elle relève, le Docteur [A] a finalement préconisé un maintien du taux à 15%.
Les conclusions du Docteur [A] sont suffisamment motivées, précises et étayées. Elle confirme la position prise par le médecin-conseil de la CPAM et la commission de recours amiable. Il n’est pas présenté d’éléments de nature à les remettre en cause en ce qui concerne seulement le taux médical attribué à Monsieur [F].
Concernant l’incidence professionnelle, il ne semble pas le Docteur [A] ait changé de position sur ce point dans sa réponse aux dires de la CPAM. Elle ne présente en tout cas d’observations sur ce point.
Or, Monsieur [F] présent de nombreux éléments permettant d’établir l’existence d’une incidence professionnelle conséquente. Il produit ainsi une décision du tribunal judiciaire en date du 10 juillet 2023 lui octroyant une allocation pour les adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ou encore une décision de la MDPH lui accordant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Une telle incidence professionnelle est très vraisemblablement en lien avec les séquelles de l’accident du travail, et ce même à considérer que l’accident du travail aurait révélé et/ou aggravé un état antérieur, Monsieur [F] ayant été en capacité d’occuper un emploi jusqu’à sa survenance.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de maintenir le taux médical à 15% et de lui octroyer un taux professionnel à hauteur de 12%, soit un taux global de 27%.
La CPAM, succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
VU le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [D] [A],
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 16 novembre 2021 doit être maintenu à 15 % en ce qui concerne le taux médical et fixé à 12% en ce qui concerne le taux professionnel, soit un taux global de 27% ;
RENVOIE Monsieur [F] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Ordre
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Invalide ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- République ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Bois ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Sapiteur ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Radiation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Crédit affecté ·
- Sanction ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Lavabo ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Demande
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Mainlevée ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Litispendance ·
- Saisie conservatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.