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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FF5D
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
c/
Monsieur [F] [U]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 3]
[Adresse 4])
MALTE
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [U] un crédit affecté au financement d’une installation d’autoconsommation, d’un montant de 29 900 euros, remboursable en180 mensualités de 244,69 euros, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,20%.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [F] [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024 avisée le 16 février 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée en date du 6 mars 2024, avisée le 13 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [F] [U] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte du 9 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [F] [U] à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2025, remis à domicile, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer à comparaître Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à son audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD a été représentée par son conseil.
Monsieur [F] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence d’original du contrat ne permettant pas de vérifier le de respect du corps 8 au contrat.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal, in limine litis, de juger qu’elle a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Mosieur [F] [U].
A titre principal, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 31 257,86 euros ; condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 2 093 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ; Rejeter les demandes de Monsieur [F] [U].
A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté ; condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 31 257,86 euros ; condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 2 093 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % .
En tout état de cause, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD expose in limine litis, être cessionnaire de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [F] [U] selon acte du 9 avril 2024 ayant été notifié au débiteur le 20 juin 2024.
La demanderesse se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 1er février 2023 et des mises en demeure adressées au défendeur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au mois d’octobre 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La demanderesse expose que le défendeur reste redevable de la somme de 31 257,86 euros ainsi que du montant de l’indemnité contractuelle de 8 %.
La société INVESTCAPITAL LTD soutient ne pas encourir de déchéance du terme, arguant que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifié, que le contrat de crédit répond aux obligations formelle, que le FCIP a été consulté et que le bordereau détachable figure bien au contrat.
La société demanderesse indique que le contrat stipule l’indemnité contractuelle de 8% en cas de défaillance, clause qui ne peut être qualifiée d’excessive en ce qu’elle respecte le plafond de 8%.
Subsidiairement, la société demanderesse fait valoir les défauts de paiement répétés justifiant la résolution judiciaire du contrat.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 4120 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas, à lui seul, acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD produit l’offre préalable, le tableau d’amortissement, l’attestation de livraison et la demande de financement, une lettre de mise en demeure de régulariser les impayés, une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, la cession de créance et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces éléments et notamment de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 7 octobre 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 11 mars 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 7 octobre 2023 (pièce du demandeur n°3).
Dès lors, Monsieur [F] [U] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Aux termes de l’article 1379 du Code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du contrat que la demanderesse produit au débat une copie du contrat. Elle ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR qui garantit l’intégrité du document.
La copie du contrat versée aux débats n’apparait donc pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l’article 1379 du Code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
De plus il ressort de l’examen de la copie versée aux débats que 10 lignes occupent seulement 2,5 cm (pièce demandeur n°1).
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l’article L341-4 du même code.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a souscrit un crédit affecté à l’achat d’une installation d’autoconsommation, pour un montant total de 29 900 euros.
Il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte versé dans les débats que Monsieur [F] [U] n’a opéré aucun versement.
Monsieur [F] [U] sera donc condamné à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 29 900 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71% contre 5,20%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [U], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [U], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 29 900,00 € (VINGT-NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) portant intérêt au taux légal non majoré à compter du 6 mars 2024 au titre du contrat de crédit affecté signé le 1er février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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