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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 24/04941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04941 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JC4B
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été prononcé le 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2021, la SARL [T] a acquis un fonds de commerce connu sous le nom commercial « Les EMBRUNS » sis [Adresse 6] à [Localité 12] pour un prix de 412 350 euros auprès de la société LES QUAT’CŒURS.
Cette acquisition a été financée par un emprunt bancaire souscrit par acte sous seing privé du 16 septembre 2021 par la SARL [T] auprès de l’établissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE pour un montant de 350 000 euros, remboursable en 84 mensualités à un taux nominal de 0,80%.
Par acte du même jour, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T], gérants de la SARL [T], se sont portés cautions des engagements de la société dans la limite de la somme de 227 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Monsieur [O] [T] s’est également porté caution dans la limite de la somme de 227 500 euros.
Par jugement du 17 janvier 2024 du tribunal de commerce de Caen, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la société SARL [T].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après « CRCAM DE NORMANDIE ») a mis en demeure Monsieur [C] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [O] [T] de payer, en leur qualité de cautions, des échéances impayées de la SARL [T], en leur rappelant qu’à défaut de règlement des retards, la déchéance du terme serait prononcée.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, à la requête de la CRCAM DE NORMANDIE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé une saisie conservatoire dans les comptes bancaires de Monsieur [C] [T] et de Madame [J] [T].
Par acte du 31 octobre 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] se sont vu délivrer une dénonciation de saisie conservatoire de créance sur leurs comptes bancaires et livrets ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour une somme totale de 10 906,29 euros concernant Madame [J] [T] [K] et pour une somme totale de 52 156,72 euros concernant Monsieur [C] [T].
Parallèlement la CRCAM DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [C] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter leur condamnation en paiement au titre de leurs cautionnements.
Par acte du 26 décembre 2024, les consorts [T] ont saisi le juge de l’exécution en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [O] [T], Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] demandent au juge de l’exécution de :
— Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses exceptions de litispendance et de connexité ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Déclarer les consorts [T] recevables en leur contestation ;
— Ordonner la mainlevée totale des saisies-conservatoires de créance ;
— Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à verser aux consorts [T], unis d’intérêts, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à verser aux consorts [T], unis d’intérêts, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux afférents à la mesure conservatoire querellée.
Sur l’exception de litispendance, se fondant sur l’article 100 du code de procédure civile, ils invoquent que les litiges ne sont pas identiques en ce que la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen tend à une demande en paiement, au fond, tandis que le contentieux devant le juge de l’exécution tendant à la mainlevée d’une mesure conservatoire.
Sur l’exception de connexité, se fondant sur l’article 101 du code de procédure civile et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, ils invoquent que le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires, de sorte que l’instance ne peut pas être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Caen.
Sur la demande de sursis à statuer, se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, ils invoquent que la CRCAM DE NORMANDIE a fait exécuter une mesure conservatoire à ses risques et périls et qu’elle doit en supporter le risque. La question du bien fondée de la mesure conservatoire et le succès de la procédure de paiement sont des questions distinctes. Par ailleurs, ils souffrent d’un préjudice du fait de l’indisponibilité de leurs fonds.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [O] [T], se fondant sur les articles 122 et 32 du code de procédure civile, ils invoquent que Monsieur [O] [T] est co-gérant de la société [T] et caution de cette dernière. Il a un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure qui vise, pour la banque, à diligenter des mesures conservatoires au titre de cet engagement de caution.
Sur la mainlevée de la mesure, les consorts [T] invoquent que la créance n’est pas fondée en son principe en ce que l’engagement des cautions était disproportionné au sens des dispositions du code de la consommation ; que la responsabilité de la banque est engagée en ce qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde car les cautions n’étaient pas averties et que le crédit accordé était excessif et inadapté ; que les dispositions de l’article 650-1 du code de commerce n’ont pas été respectées ; que le devoir d’information prévue par l’article 2302 du code civil n’a pas été respecté ; que la clause pénale du contrat de crédit est disproportionnée.
De plus, les consort [T] invoquent que la CRCAM DE NORMANDIE ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Au contraire, l’actif de la société SARL [T], en cours de réalisation, permet de sérieusement envisager un règlement de la créance. Notamment, le fonds de commerce a été vendu pour un prix de 100 000 euros selon ordonnance du 22 mars 2024. La CRCAM DE NORMANDIE sera donc vraisemblablement désintéressée de sa créance.
Se fondant sur les articles 32-1 du code de procédure civile et sur l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [T] invoquent que la mesure conservatoire était inutile et vexatoire. En outre, ils ont été privés de la jouissance des sommes appréhendées par les saisies conservatoires.
La CRCAM DE NORMANDIE demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal, se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Caen déjà saisi de la demande en paiement au fond ;
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer ;
— A titre plus subsidiaire,
o Juger irrecevables les demandes de Monsieur [O] [T] en l’absence d’intérêt à agir ;
o Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— En toute hypothèse, débouter les consorts [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [C] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [J] [T] solidairement au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Sur l’exception de litispendance, se fondant sur l’article 100 du code de procédure civile, elle invoque que le tribunal judiciaire de Caen est déjà saisi d’un litige identique entre les mêmes parties avec un objet identique dès lors que les demandeurs invoquent strictement les mêmes moyens de défenses que ceux invoqués devant le juge de l’exécution.
Sur l’exception de connexité, se fondant sur l’article 101 du code de procédure civile, elle fait état d’un risque de contradiction entre les décisions du juge de l’exécution et du tribunal judiciaire de Caen pour solliciter une connexité. Les demandes sont indivisibles de sorte que cette exception de procédure peut s’appliquer même en cas de compétence exclusive du juge de l’exécution.
Ce risque de contradiction conduit également à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes.
Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, elle invoque que Monsieur [O] [T] n’a aucun intérêt à agir devant le juge de l’exécution car la saisie conservatoire n’a été diligentée qu’à l’encontre de Monsieur [C] [T] et de Madame [T].
Les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées. En effet, la CRCAM a bien justifié d’un principe de créance par la production du contrat de prêt contenant les engagements de caution, du tableau d’amortissement du prêt, de la déclaration de créance régularisée au passif de la SARL [T] et d’un décompte des sommes dues.
Les contestations relatives à la prétendue disproportion de l’engagement de caution et la prétendue responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement au devoir de mise en garde ne peuvent pas remettre en question devant le juge de l’exécution l’existence d’un principe de créance. Les moyens invoqués par les consorts [T] constituent en réalité des demandes reconventionnelles qui relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire statuant au fond. En tout état de cause, ces différentes contestations sont infondées.
Il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Ainsi, les échéances n’ont pas été réglées depuis plusieurs années. La SARL [T], débitrice principale, fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte que ces seuls éléments, en l’absence de toute prise de contact des consorts [T] ou de toute proposition de règlement sont nécessairement constitutifs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Par ailleurs, le prix de cession du fonds, à hauteur de 100 000 euros, est très largement inférieur au montant de la créance et la CRCAM ne sera pas désintéressée par celle-ci.
La mesure, autorisée par le juge de l’exécution, n’a pas été inutile, dès lors qu’elle a permis la conservation d’une somme de plus de 62 000 euros. Il n’est pas démontré un quelconque préjudice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, déposées à l’audience du 1er juillet 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Caen est saisi d’une demande en paiement de la CRCAM DE NORMANDIE à l’encontre des consorts [T] au titre de leur cautionnement. Cependant, l’objet de ces litiges diffère avec celui pendant devant le juge de l’exécution qui tend à voir ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire. Le fait que cette mesure conservatoire soit fondée sur le même cautionnement que la demande en paiement ne suffit pas à dire que les litiges ont le même objet.
L’exception de litispendance sera donc rejetée.
Sur l’exception de connexité
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, bien que les deux affaires soient relatives aux mêmes cautionnements et que dans les deux litiges des moyens relatifs au caractère disproportionné de ces actes soient invoqués, les demandes dans ces affaires diffèrent. Une demande en paiement est formulée devant le tribunal judiciaire de Caen tandis qu’une demande en mainlevée de mesure conservatoire est formulée devant le juge de l’exécution. Ces demandes ne peuvent donc pas être qualifiées d’indivisibles. Dès lors, malgré les liens existants entre ces affaires, il n’apparaît pas envisageable de déroger à la compétence exclusive du juge de l’exécution prévue par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de la contestation d’une mesure conservatoire autorisée par lui.
L’exception de connexité sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Caen va se prononcer sur l’éventuel caractère disproportionné du cautionnement sur lequel est fondée la mesure conservatoire et intéresse donc la décision du juge de l’exécution. Néanmoins l’état d’avancement de cette procédure et la date de la décision à intervenir sont inconnues du juge de l’exécution.
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un titre exécutoire reviendrait à réduire à néant la possibilité pour celui qui fait l’objet de la mesure conservatoire de la contester.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] [T]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les mesures conservatoires querellées ont été exercées à l’encontre de Monsieur [C] [T] et de Madame [J] [T]. Seuls ces derniers ont donc un intérêt à solliciter la mainlevée de ces mesures. Le fait que Monsieur [O] [T] soit également caution de la SARL [T] est sans incidence sur ce point, l’objet du litige étant uniquement lié à la mesure conservatoire exercée, contrairement au cadre de l’action exercée devant le tribunal judiciaire de Caen.
L’action de Monsieur [O] [T] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la mainlevée de la mesure
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
D’après l’article L512-1 du même code, Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il convient d’examiner successivement les deux conditions posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’existence d’un principe de créance
Il est admis qu’il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, ainsi qu’il en ressort notamment de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2021 (pourvoi n°19-18.844).
En revanche, les différents moyens invoqués relatifs à la responsabilité de la banque et à la clause pénale, qui constituent des demandes reconventionnelles devant le tribunal judiciaire de Caen, sont sans lien avec le caractère apparent ou non d’un principe de créance.
Il convient d’apprécier si la contestation du caractère proportionné du cautionnement apparaît suffisante pour remettre en cause le caractère apparent d’un principe de créance (évalué par le juge de l’exécution), distinct du caractère fondé de la créance (évalué par le tribunal judiciaire de Caen). L’examen des moyens liés aux articles L341-4 ancien du code de la consommation et L332-1 nouveau du code de la consommation sera donc nécessairement plus sommaire par le juge de l’exécution que par le tribunal judiciaire de Caen et ne préjuge en rien de la décision qui interviendra au fond.
Il est constant – et justifié par la CRCAM DE NORMANDIE – que les demandeurs qui sont débiteurs ont souscrit un cautionnement des engagements de la SARL [T], que celle-ci a cessé de régler des échéances, que la créance de la CRCAM a été déclarée au passif dans le cadre de la procédure collective et qu’un décompte des sommes dues a été produit.
Il ressort des pièces produites par la CRCAM DE NORMANDIE que dans la fiche de renseignements cautions produite dans le cadre de la souscription de l’emprunt de la SARL [T] – qui doit être préférée à la « fiche patrimoniale caution » produite par les demandeurs qui ne contient aucune référence permettant de la rattacher à l’emprunt souscrit à la CRCAM DE NORMANDIE, contrairement à la pièce n°12 de la banque – que Monsieur [C] [T] a déclaré avoir un revenu mensuel de 17 000 euros et que Madame [J] [T] a déclaré avoir un revenu mensuel de 29 518,68 euros, avec une charge de crédit mensuelle commune de 5 481,18 euros. La fiche fait également apparaître la propriété d’un appartement à [Localité 14] d’une valeur de 190 000 euros, une épargne de 101 006,84 euros avec un emprunt à rembourser de 67 092 euros. Nonobstant la question du caractère annuel ou mensuel des revenus déclarés, étant relevé que le revenu fiscal de référence des époux [T] de 2021 s’élève à 108 665 euros, les époux [T] ne contestent pas le fait qu’ils étaient propriétaires d’un appartement à [Localité 14] (dont l’emprunt n’était pas intégralement remboursé) et ne produisent pas de pièces remettant en cause l’épargne déclarée à hauteur de 101 006,84 euros. S’agissant de la proportion au moment de l’appel des cautions, les époux [T] ne contestent pas qu’ils étaient propriétaires d’un immeuble à [Localité 10], d’une valeur de 245 000 euros, vendu en septembre 2024. Même si cet immeuble a été vendu, les époux [T] ont nécessairement bénéficié du produit de cette vente, expliquant, le cas échéant, le succès de la saisie conservatoire.
Ces éléments ne signifient pas nécessairement que les cautionnements ne seront pas déclarés disproportionnés par le tribunal judiciaire de Caen, statuant au fonds. En revanche, ils impliquent que les contestations des consorts [T] sont elles-mêmes contestées par la CRCAM DE NORMANDIE, de façon étayée. Dès lors, la seule existence d’une contestation par les consorts [T] sur le caractère disproportionné des cautionnements ne suffit pas à remettre en cause l’apparence d’un principe de créance de la part de la CRCAM DE NORMANDIE à l’encontre de M. [C] [T] et de Madame [J] [T].
Ainsi il apparaît bien que la CRCAM DE NORMANDIE justifie d’une créance qui paraît fondée en son principe via ces cautionnements, sans que cela signifie nécessairement qu’une condamnation en paiement sur ce fondement sera prononcée par le tribunal judiciaire de Caen.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il est constant que la SARL [T] n’a pas honoré les échéances de son emprunt et fait l’objet d’une procédure collective. Les consorts [T], en leurs qualité de caution, ne justifient pas avoir effectué des propositions de règlements, malgré les sollicitations de la CRCAM DE NORMANDIE. Le courriel versé par les demandeurs fait seulement état d’un contact avec la banque et d’une interrogation sur les suites à donner et non d’une proposition de règlement.
La vente du fonds de commerce à hauteur de 100 000 euros est insuffisante à désintéresser la CRCAM DE NORMANDIE.
Enfin, le montant de la dette constitue, en lui-même, une circonstance menaçant son recouvrement au regard de son importance pour des particuliers.
Dès lors, il apparaît que les conditions posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites et que la demande de mainlevée de la mesure conservatoire doit être rejetée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des consorts [T] doit également être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [O] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
Rejette la demande de sursis à statuer de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [O] [T] ;
Déboute Madame [J] [T] et Monsieur [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [J] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [O] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Madame [J] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [O] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Que. ZELLER
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