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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 janv. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00365 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMF5
ORDONNANCE DU 25 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Janvier 2026 à 16h54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00365 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMF5 présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [G] [E]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [E] le 22 Janvier 2026 à 11h42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 janvier 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2025 et notifié le 10 avril 2025 à 15h20 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026 à 16h45
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : L’accueil au centre ça va. Je n’ai pas d’autres documents d’identité. J’ai deux enfants qui vivent avec leur mère. Je les vois parfois. J’ai une adresse fixe en France. Je travaille, je fais de la menuiserie. J’ai les infos là. Je choisirai de rester, si je pouvais choisir. J’ai perdu les papiers, je n’ai pas fais de recours devant le tribunal administratif. Je n’ai rien à ajouter pour l’instant.
In limine litis, Me [Y] FERAY-LAURENT soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Je n’ai pas trouvé l’avis parquet de placement en garde à vue. je soulève cette problèmatique ni la notification de l’OQTF du 10 avril 2025.
*****
Le représentant de la Préfecture : l’OQTF a été notifiée le 10 avril à 15h20 l’avis parquet est bien au dossier, à 9h10 à l’issu de la garde à vue.
Je demande la prolongation, car M. a été interpelé dans le cadre d’une enquête depuis quelques temps; Il y a une réitération de la violence et un danger potentiel pour cette dame. Le passeport est expiré depuis 2021, il n’est pas possible de l’assigner à résidence. Le contrat de travail est caduc du fait de l’expiration.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E].
***
Sur le fond, Me [Y] FERAY-LAURENT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il n’a pas de passeport en court de validité, sur les garanties de représentation, on a quelqu’un qui a un bail, un contrat de travail, un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, l’assignation à résidence est envisageable.
On nous parle de garde à vue suite à une plainte de son ex femme pour violence, il n’y a aucune condamnation au dossier, seulement une plainte de madame. Il y a un droit de visite sur ses enfants un week end sur deux. On a un jugement de divorce qui lui apporte cela. On est dans la discussion, on connait pas trop le dossier et on extrapole des choses dont on est pas sûr. Il n’ya pas de condamnation pénale. La menace à l’ordre public est éronée.
Me [Y] [S] plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Il ressort du I de l’article 63 du Code de procédure pénale que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] a été placé en rétention administrative à l’issue de son placement en garde à vue en date du 20 janvier 2026 à 8h55.
Or, comme le fait observer le Conseil de l’intéressé, les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer que ce placement en garde à vue a été notifié au procureur de la République.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier de sorte qu’il sera mis fin à la rétention de l’intéressé.
;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée ;
***
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
***
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT à l’encontre de :
Monsieur [G] [E]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [E]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 25 Janvier 2026 à 11h21
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 25 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 25 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 25 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Janvier 2026 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 25 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [G] [E]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h12
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 3], le 25 Janvier 2026
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