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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00391 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ53
N° de minute : 24/844
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC Mr [Y]
1 FE à la CPAM
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, M. [T] [Y] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, M. [Y] a adressé à la Caisse un certificat médical initial en date du 12 juillet 2021, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Après instruction hors tableau de sa pathologie, la Caisse a notifié, le 14 février 2022, à M. [Y] un rejet de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
À la suite d’un recours effectué par M. [Y], le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement rendu le 12 juin 2023, a ordonné la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée par M. [T] [Y] le 13 juillet 2021 et constatée par certificat médical initial du 12 juillet 2021.
La Caisse a ainsi notifié la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie déclarée à M. [Y], le 17 août 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à M. [Y] sa décision de fixer à 9% son taux d’incapacité permanente (IP) résultant de sa maladie professionnelle, au 02 octobre 2023, date de consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle accordée pour syndrome anxio dépressif consistant en la persistance d’un syndrome anxieux avec rumination importante, trouble du sommeil persistant, diminution des plaisirs et des activités mais sans prise en charge spécialisée ni traitement au long cours. »
M. [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 18 juin 2024, notifiée le 25 juin 2024, a maintenu le taux d’IP à 9%, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique du 06/10/2023 retrouvant des symptômes anxieux persistants sans traitement ni suivi médical chez un assuré directeur de site chez [4] âgé de 68 ans et de l’ensemble des documents vus. »
Par requête enregistrée le 10 mai 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle M. [Y] a comparu en personne tandis que la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande au tribunal de :
À titre principal,
Ordonner à la Caisse de lui attribuer un taux d’IP d’au moins 25% ;
À titre subsidiaire,
Ordonner à la Caisse de lui attribuer un taux d’IP d’au moins 14%, soit 5% au titre du coefficient professionnel, auxquels s’ajoutent les 9% déjà attribués par la Caisse ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il soutient, en substance, que son taux d’IP a été sous-évalué et qu’il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel, au regard de son licenciement pour inaptitude.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par M. [T] [Y] ;Débouter M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision rendue par la CMRA en date du 18 juin 2024 en maintenant à 9% le taux d’IP attribué à M. [T] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle du 23 juin 2021.
Elle se prévaut d’un argumentaire médical de son médecin conseil, qu’elle verse aux débats, pour faire valoir le bienfondé de la décision de la Caisse ayant fixé le taux d’IP de l’assuré à 9%. Elle soutient que le syndrome de M. [Y] est léger, qu’il n’a pas nécessité d’hospitalisation et qu’en application de l’article 4.4.2 du barème des maladies professionnelles LE taux de 9 % est justifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Par ailleurs, en application du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) « 4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 13 juillet 2021, M. [Y] a formulé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 juillet 2021, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Par courrier du 17 août 2023, la Caisse a informé M. [Y] de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée par certificat médical initial du 12 juillet 2021, à la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 12 juin 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à M. [Y] sa décision de fixer à 9% son taux d’IPP résultant de sa maladie professionnelle, au 02 octobre 2023, date de consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle accordée pour syndrome anxio dépressif consistant en la persistance d’un syndrome anxieux avec rumination importante, trouble du sommeil persistant, diminution des plaisirs et des activités mais sans prise en charge spécialisée ni traitement au long cours. »
Par décision du 18 juin 2024, notifiée le 25 juin 2024, la CMRA a maintenu le taux d’IP à 9%, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique du 06/10/2023 retrouvant des symptômes anxieux persistants sans traitement ni suivi médical chez un assuré directeur de site chez [4] âgé de 68 ans et de l’ensemble des documents vus. »
M. [Y] conteste le taux d’IPP ainsi fixé par la Caisse, soutenant que celui-ci a été sous-évalué.
Il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
Une annexe au certificat médical final, datée du 02 octobre 2023, constatant une « chronicisation d’un état dépressif » accompagnée d’anxiété, et faisant état d’une inaptitude de M. [Y] à tout emploi ;
Un avis d’inaptitude, délivré le 1er mars 2023 par la médecine du travail ;
Un avis médical pour la CMRA, délivré par le Docteur [H] [P] le 03 janvier 2024, en se plaçant à la date de la consolidation, lequel conclut à un taux d’IP de 25% au regard du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), mentionnant : « Il est à noter que le médecin conseil n’a pas du tout pris en compte les troubles cognitifs conséquents que présentait M. [Y], troubles de la concentration et de la mémoire qui constituent une gêne importante dans la vie quotidienne » et indiquant que M. [Y] a fait l’objet d’un suivi psychiatrique. « Le certificat conclut que l’état de stress post-traumatique séquellaire justifierait au minimum un taux d’IPP de 20 % pour ces séquelles qui retentissent fortement sur sa vie quotidienne. En outre, l’impossibilité pour M. [Y] de continuer à travailler au sein de son entrepris en lien avec son inaptitude sans reclassement possible et son licenciement justifierait l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 % ».
Le médecin indique que « selon la symptomatologie constatée lors de la consultation du 2 octobre 2023 et confirmée par l’évaluation psychométrique du 22 septembre 2023, M. [Y] présentait, au moment de sa consolidation, des séquelles d’un état anxio-dépressif initial avec la chronicisation d’un état dépressif léger (confirmé par le score de Beck) et d’un niveau d’anxiété élevé (comme le montre le STAI Y A).
Il rappelle que « Dans son rapport relatif à la consolidation et à détermination du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil constatait la présence de symptômes séquellaires d’un syndrome anxio-dépressif à type de perturbation du sommeil (avec difficulté à l’endormissement ressortant plutôt de l’anxiété mais aussi réveils nocturnes plutôt en relation avec la dépression), de l’irritabilité, un état anxieux avec labilité émotionnelle, des ruminations, un amoindrissement du plaisir, une tendance à la procrastination. Le médecin-conseil concluait que M. [Y] présentait « des séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle accordée pour syndrome anxio-dépressif consistant en la persistance d’un syndrome anxieux avec ruminations importante, trouble du sommeil persistant, diminution des plaisirs et des activités mais sans prise en charge spécialisée ni traitement au long cours ».
Il en conclut que « selon les données de l’examen clinique pratiqué le 2 octobre 2023 M. [Y] présentait, au-delà des symptômes anxieux mis en évidence par le médecin conseil, des éléments patents d’une chronicisation d’un état dépressif modéré : un manque d’énergie, un état d’épuisement important, des troubles du sommeil avec endormissement difficile et réveils nocturnes, une perte d’intérêt et une anhédonie, une capacité de concentration diminuée, des troubles de la mémoire (prend des notes pour ce qu’il a à faire), un ralentissement physique et psychique, une aboulie avec procrastination et une tendance à l’isolement ».
Il indique que « Il est à noter que le médecin conseil n’a pas du tout pris en compte les troubles cognitifs conséquents que présentait M. [Y], troubles de la concentration et de la mémoire qui constituent une gêne importante dans la vie quotidienne ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, y compris des conclusions de l’avis du médecin conseil de la Caisse, que M. [Y] présentait un état dépressif avec la persistance d’un syndrome anxieux, des ruminations importantes, un trouble du sommeil persistant, diminution des plaisirs et des activités.
Comme M. [Y] le soutient, la Caisse a fixé un taux d’IPP inférieur à la fourchette prévue par le tableau alors même que les conclusions médicales mentionnées dans la décision du 14 novembre 2023 tendent à démontrer que les troubles psychiques de M. [Y] persistant à la date de la consolidation étaient importants.
La décision du 14 novembre 2023 fixant un taux d’IPP à 9 %, reprenant l’avis du médecin conseil de la Caisse, mentionne, en effet « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle accordée pour syndrome anxio dépressif consistant en la persistance d’un syndrome anxieux avec rumination importante, trouble du sommeil persistant, diminution des plaisirs et des activités mais sans prise en charge spécialisée ni traitement au long cours. ».
Il ressort en outre rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP que le médecin conseil de la Caisse n’a pas justifié son évaluation du taux d’IPP à 9 % dès lors que dans la partie discussion médico légale, il a écrit « néant ».
Dès lors en fixant à 9 % le taux d’IPP au motif que M. [Y] n’avait pas été hospitalisé et qu’il souffrait d’un syndrome léger, la Caisse a manifestement sous-estimé les séquelles de la maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée par M. [K] le 13 juillet 2021 et constatée par certificat médical initial du 12 juillet 2021 et fixé un taux qui ne correspond pas aux constatations médicales effectuées par le médecin conseil de la Caisse.
Au contraire il ressort des éléments précités qu’à la date de la consolidation, M. [Y] présentait des séquelles importantes avec un état dépressif sérieux accompagné de divers troubles justifiant que son taux médical d’IPP soit évalué à 20 %.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] en fixant son taux d’IPP à 20 % à la date de la consolidation du 2 octobre 2023.
Sur le taux professionnel
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel , de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Pour justifier sa demande de fixation d’un taux professionnel à 5 % M. [Y] produit un avis d’inaptitude délivré le 1er mars 2023 par la médecine du travail mentionnant l’impossibilité de reclassement de ce dernier ainsi que l’avis médical pour la CMRA, délivré par le Docteur [H] [P] le 03 janvier 2024 qui fait état d’un retentissement professionnel en ce que l’état de santé de M. [Y] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et qu’il va être licencié, ce qui a été le cas le 24 janvier 2024 pour inaptitude.
En l’espèce, si M. [Y] se prévaut de la nécessité de lui attribuer un coefficient professionnel, il convient cependant de souligner qu’il était âgé de 68 ans au moment de la consolidation de sa maladie professionnelle.
M. [Y] n’a pas précisé s’il avait été placé en retraite après son licenciement. En tout état de cause il ne justifie de l’existence de projets irréalisables ou de difficultés particulières à retrouver une activité qui soit imputable aux séquelles de sa maladie professionnelle.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de fixation d’un taux professionnel de 5 % en sus du taux médical réévalué à 20 %.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens éventuellement exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y] ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le taux d’IPP de M. [T] [Y] sera fixé à 20 % à la date de consolidation du 2 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de fixation d’un coefficient professionnel de 5 % en sus du taux médical de 20 % réévalué ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ;
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à lui payer la somme de 1000 euros ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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