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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 24/11585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11585 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C52OF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [S] [G]-[A]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [V] [H]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Tous les six représentés par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #E0182 et par Maître Raphaël GIRAUD, avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/11585 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C52OF
DÉFENDERESSE
SCI DU PARC DOSNE THIERS
[18]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI[20]S (ci-après la société [20]) a été constituée en 1960 dans le but d’acquérir un terrain à [Localité 22], d’y bâtir un immeuble à usage d’habitation constitué de lots et de répartir en jouissance puis en pleine propriété lesdits lots entre ses membres.
Ladite société a été constituée pour une durée de 50 ans soit jusqu’au 4 mai 2010, elle a été dissoute par la survenance de son terme statutaire.
[X] [E] est décédée le [Date décès 7] 2008, laissant pour lui succéder ses trois nièces en tant que légataires universelles : Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], et [U] [H].
A la suite du décès de [U] [H], survenu le [Date décès 8] 2018, son mari, M. [T] [H], époux commun en biens ainsi que leurs enfants, Mme [V] [H], M. [F] [H] et M. [N] [H] ont été désignés en qualité de légataires.
Selon la déclaration de succession établie au nom de [X] [E], figure notamment à l’actif successoral le lot n°72, à savoir une chambre de service au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 22], auparavant détenu par la sociétés [20].
A l’occasion de l’ouverture de la succession de [X] [E], aucun titre justifiant de la propriété du lot par la de cujus n’a pu être produit.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de céans, la SCP [19], prise en la personne de Maître [W] [Y]-[C], a été désignée es qualités de mandataire ad hoc de la société [20].
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2024, Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], ainsi que M. [T] [H], Mme [V] [H], M. [F] [H] et M. [N] [H] (ci-après les consorts [K]-[A]-[Z]) ont fait assigner la SCP [19] es qualité de mandataire ad hoc de la société [20], devant la juridiction de céans, afin de :
« Y venir les requis
Vu les articles 2258 et suivant du code civil,
Vu les pièces à l’appui,
— Constater que Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], M. [T] [H], M. [N] [H], M. [F] [H], Mme [V] [H] justifient, tant en leur nom qu’en celui de leur auteur commun, d’une possession trentenaire répondant aux conditions de l’article 2261 du code civil ;
Par conséquent,
— Déclarer que Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], M. [T] [H], M. [N] [H], M. [F] [H], Mme [V] [H] sont propriétaires par l’effet de la prescription, chacun pour leurs droits indivis, démembrés ou non, recueillis par succession, du lot n°72 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 13] à [Localité 22] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section Numéro Lieudit Surface DY [Cadastre 1] [Adresse 13] 00 ha 46 a 31 ca ;
— Ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens »
En substance, les demandeurs se prévalent de ce que [X] [E] d’abord, ses ayants-droits ensuite, justifient d’actes de possession continue, paisible, publique et non-équivoque du bien litigieux depuis 1985, ce qui les rend légitimes à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire à son endroit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SCP [19], es qualité de mandataire ad hoc de la société [20], demande au tribunal de :
« Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SCP [19] représentée par Maître [O] [Y]-[C], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [20] THIERS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger que la SCP [19] représentée par Maître [O] [Y]-[C], es qualité de mandataire AD HOC de la SCI [20] THIERS s’en remet au tribunal sur la demande formulée par Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], M. [T] [H], M. [N] [H], M. [F] [H], Mme [V] [H] ;
— Condamner Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], M. [T] [H], M. [N] [H], M. [F] [H], Mme [V] [H] aux entiers dépens ».
La société mandataire indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal, précisant dans le corps de ses écritures que « les éléments versés aux débats semblent démontrer le caractère non équivoque à titre de propriétaire » des demandeurs.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » et de « juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en usucapion
Aux termes de l’article 2258 du code civil, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du même code précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
La possession pour prescrire doit se caractériser par des actes matériels de nature à la caractériser, la détention d’un acte de notoriété ou le paiement d’impôts foncier étant en eux-mêmes insuffisants.
Enfin, aux termes de l’article 2272 du code civil « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Sur ce,
Il ressort en premier lieu de l’examen des pièces produites aux débats en demande que depuis 1985 et jusqu’à son décès en 2008, [X] [E] s’est comportée comme le propriétaire en titre du bien litigieux, en ce que :
— elle a, notamment, été destinataire des appels de fonds des charges de copropriété afférentes, a réglé les sommes dues à ce titre de façon régulière, comme le justifient les relevés individuels de copropriété communiqués, datés d’entre le 31 décembre 1985 et décembre 1999 ;
— elle était mentionnée en cette qualité de propriétaire du bien sur le registre « clients et Patrimoine associé » de la société [20], sous son nom d’épouse « [L] » ;
— Mme [J] [D] atteste, par écrit le 15 octobre 2018, en sa qualité de collaboratrice de la de cujus, que « je me souviens en particulier du règlement périodique des charges attenantes au studio dont elle était propriétaire dans l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 22]. Ces chèques étaient libellés à l’ordre et adressés aux syndics qui se sont succédés à la gestion de l’immeuble. (…) Mme [L] acquittait également les taxes foncières qui lui étaient adressées annuellement par le centre des finances publiques [Localité 22] à son domicile (…) ».
Il s’évince en second lieu de l’examen de ces mêmes pièces produites en demande qu’à compter du décès de [X] [E], ses ayants-droits ont poursuivi la gestion du bien, :
— comme l’indique Mme [J] [D] précitée « à partir du décès de Mme [L] et de l’ouverture de la succession, les appels de charges ont été transmis au notaire chargé de régler sa succession. » ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2009 de l’immeuble en cause mentionne en qualité de copropriétaire la succession de [B] ;
— les syndics successifs en charge de l’immeuble concerné ont adressé à l’indivision successorale, prise en la personne de Mme [M] [K], les appels de fonds pour charges provisionnelles ainsi que les divers documents en lien avec la gestion de l’immeuble, entre 2009 et fin 2023 ;
— Mme [S] [G] a été destinataire, en 2021, de l’avis d’imposition sur la taxe foncière portant sur le studio litigieux ;
— ledit studio a fait l’objet d’un contrat de location meublée en date du 28 février 2021, aux termes duquel Mme [M] [K], Mme [S] [R] et M. [T] [H] sont indiqués comme bailleurs, au nom de l’indivision successorale.
Il est ainsi établi de ces éléments que depuis 1985, [X] [E] puis ses ayants-droits ont eu une possession paisible, continue, publique et non-équivoque du lot n°72 de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 22].
Il convient dès lors de faire droit à leur demande et de les déclarer propriétaires, par usucapion, dudit lot, le tout comme précisé infra.
La publication du présent jugement sera ordonnée, aux frais des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Eu égard à la solution du litige, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par ses soins.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Mme [M] [K], Mme [S] [G]-[A], M. [T] [H], M. [N] [H], M. [F] [H], Mme [V] [H] propriétaires par l’effet de la prescription, chacun pour leurs droits indivis, recueillis par succession, du lot n°72 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 22], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section Numéro Lieudit Surface DY [Cadastre 1] [Adresse 13] 00 ha 46 a 31 ca ;
ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, aux frais de Mme [M] [K], de Mme [S] [G]-[A], de M. [T] [H], de M. [N] [H], de M. [F] [H], et de Mme [V] [H],
ORDONNE que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par ses soins dans le cadre de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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