Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 23/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 23/02920 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3UM / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[U] [Y]
C /
[O] [Y] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE)
Chez Monsieur [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005005 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
Chez Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-001708 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([11]) le :
à Monsieur [U] [Y]
à Madame [O] [Y]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
à Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
1 copie exécutoire à la [9] ([11]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, sttatuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce à bref délai délivrée par Monsieur [U] [Y] le 12 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 5 mai 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE),
et de
— Madame [O] [Y] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y a avoir lieu à constater le désistement de Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [O] [Y] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [G] [Y], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (RHÔNE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [Y] ;
DIT que Monsieur [U] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord un droit de visite :
toute l’année avec suspension durant le mois d’août : à la journée le samedi des semaines impaires de 14 heures à 17 heures,
à charge pour Monsieur [U] [Y] d’aller chercher l’enfant et le ramener au pied du domicile de la mère ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 80 euros (quatre-vingt euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [Y], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [Y], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Y] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Y] partagent par moitié les frais exceptionnels afférents à l’enfant : frais de scolarité, frais d’activité extra-scolaires, frais de voyages scolaires et frais médicaux restés à charge (y compris les frais dentaires, optique, orthodontie, psychomotricien, orthophoniste, psychologue), après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et ce dans un délai de 8 jours, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Cabinet
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Expertise ·
- Titre
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Cadre ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Liquidation ·
- Demande
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Libye ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- République ·
- Pièces ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Barème ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations ·
- Ordonnance de taxe
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Certificat médical ·
- Preuve ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Propriété privée ·
- Cession ·
- Actes de commerce ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.