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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCS3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00851
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCS3
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [11]
[8]
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [X] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [S] [A]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué à l’audience par Me Olivia CONDELLO
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 septembre 2023, la SARL [9] déclarait le sinistre de Madame [N] [V] en date du 20 septembre 2023 à 14h45 qui en marchant se serait cogné une épaule sans préciser si c’était la droite ou la gauche contre un collègue qui était à l’arrêt et qui pouvait témoigner puisqu’elle communiquait à la [6] son identité et ses coordonnées postales le tout conduisant à l’établissement d’un certificat médical en date du jour même par le Docteur [J] constatant une contusion à l’épaule gauche qui était raide et gelée du fait d’une probable atteinte de la coiffe des rotateurs.
Le 11 octobre 2023, la [6] informait la SARL [9] qu’elle prenait en charge le sinistre de Madame [N] [V] en date du 20 septembre 2023 comme un accident du travail.
Le 07 novembre 2023, la SARL [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 février 2024, la SARL [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité.
Le 01 juillet 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 août 2025, la SARL [9] concluait à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 11 octobre 2023.
Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [9] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la [5] lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Cour de cassation a clairement indiqué que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail (Civ, 2, 16 décembre 2003, 02-30.959) sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, 11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [6] échoue à rapporter la preuve de la matérialité du sinistre dans la mesure où le certificat médical du Docteur [J] en date du 20 septembre 2023 décrivant une contusion sur une épaule gauche raide et gelée probablement atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs décrit une lésion qui est incompatible avec le mécanisme lésionnel d’un choc entre deux salariés dans la mesure où aucun choc aussi violent qu’il puisse être entre deux salariés peut conduire à une atteinte de la coiffe des rotateurs ;
Attendu qu’en l’absence du témoignage de Monsieur [K] [M] dont la [6] disposait de l’identité et des coordonnées pour confirmer la matérialité du sinistre face à un certificat médical insuffisamment probant pour valider le récit de la salariée, l’organisme social n’a pas suffisamment documenté son dossier pour pouvoir aujourd’hui rapporter la preuve des circonstances exactes du sinistre et donc de la réalité de la matérialité de ce dernier ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de la matérialité du sinistre à savoir le choc entre la salariée et son collègue serveur, la juridiction de céans ne peut que faire droit à la requête de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SARL [9] la décision de la [6] en date du 11 octobre 2023 reconnaissant le sinistre de Madame [N] [V] du 20 septembre 2023 comme une accident du travail ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [9] ;
DÉCLARE inopposable à la SARL [9] la décision de la [6] en date du 11 octobre 2023 reconnaissant le sinistre de Madame [N] [V] du 20 septembre 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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