Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 avr. 2026, n° 26/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01628 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPTD
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Avril 2026 à 16H06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01628 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPTD présentée par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES concernant
X se disant Monsieur [K] [R]
né le 22 Mai 2004 à [Localité 1] ([Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07/05/2025 et notifié le 07/05/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04/03/2026 notifiée le même jour à 16H10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Q] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [A] [H], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [A] [H] ne soulève aucune nullité de procédure.
La personne étrangère déclare : je suis d’accord pour retourner en Autriche. Je ne veux pas retourner en Tunisie. J’ai un problème un Tunisie, j’ai fait l’asile en Autriche.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] X se disant [R] : il a été assigné à résidence mais il n’a pas pointé. Les autorités ont été prévenues, l’Autriche a accepté la reprise, la Hollande a refusé. Le 1er vol a été annulé car il y a eu un refus du pays, ensuite une impossibilité. Puis il a été reconnu comme citoyen tunisien. On a refait une demande de vol.
Sur le fond, Me [A] [H] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : j’attends la preuve que j’ai pas respecté l’assignation à résidence. En Mai 2025 j’étais au Pays-Bas et je connais rien pour cette signature. J’ai la famille ici, j’ai une attestation d’hébergement, j’ai une adresse. Si vous me faites assigner à résidence, je respecterai et quand le vol sera prêt, je partirais. Je peux vous donner la copie du passeport.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [K] [R] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne remplit donc pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence dans l’attente de son éloignement ; que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 5 mars 2026 ; que l’intéressé a d’ores et déjà été reconnu comme ressortissant tunisien le 26 septembre 2025 ; que suite à un passage positif à la borne EURODAC et un accord de reprise en charge des autorités autrichiennes, un arrêté de transfert vers l’Autriche a été notifié à l’intéressé le 16 mars 2026 ; que le même jour une demande de routing a été formalisée mais a dû être annulée en raison d’un refus du pays de destination ; qu’une nouvelle demande a été formalisée le 18 mars 2026 mais a du elle aussi être annulée en raison de l’absence de vol au cours de la période sollicitée ; qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée le 2 avril 2026 ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] X se disant [R]
né le 22 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 03 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] X se disant [R]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
le 03 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [A] [H] ;
le 03 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES contre Monsieur [K] X se disant [R]
Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 03 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [K] X se disant [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [P]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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